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Article L323-1 AUTONOME (Ordonnance n° 2023-208 du 28 mars 2023 portant partie législative du code de l'artisanat)

Article L323-1 AUTONOME (Ordonnance n° 2023-208 du 28 mars 2023 portant partie législative du code de l'artisanat)


Lorsque l'assemblée générale d'une chambre de métiers et de l'artisanat de région n'est plus en mesure d'exercer ses attributions, l'autorité de tutelle peut procéder, par arrêté motivé, à sa dissolution. En ce cas, une commission composée de trois à neuf membres artisans, désignés par cette même autorité, administre provisoirement la chambre dans l'attente de nouvelles élections.
Les élections pour le remplacement des membres d'une assemblée générale dissoute doivent avoir lieu dans un délai de quatre mois à partir de la publication de la décision de dissolution. Toutefois, si une révision de la liste électorale a été prescrite à la suite de la dissolution, ce délai court à partir du jour où la révision de cette liste a pris fin.
Lorsque la dissolution intervient plus de douze mois avant le renouvellement général des membres de l'assemblée générale, il peut être procédé pour le remplacement de ceux-ci à un vote à l'urne à la demande de l'autorité de tutelle.
Si cette dissolution intervient dans les douze mois précédant le renouvellement général, il n'est procédé à aucune élection.