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Article L212-1 AUTONOME (Ordonnance n° 2023-208 du 28 mars 2023 portant partie législative du code de l'artisanat)

Article L212-1 AUTONOME (Ordonnance n° 2023-208 du 28 mars 2023 portant partie législative du code de l'artisanat)


Peuvent se prévaloir de la qualité d'artisan d'art les personnes mentionnées à l'article L. 211-1 exerçant une activité figurant sur la liste des métiers d'art prévue à l'article L. 212-2.