Articles

Article L211-1 AUTONOME (Ordonnance n° 2023-208 du 28 mars 2023 portant partie législative du code de l'artisanat)

Article L211-1 AUTONOME (Ordonnance n° 2023-208 du 28 mars 2023 portant partie législative du code de l'artisanat)


Les personnes physiques, y compris les dirigeants sociaux des personnes morales, relevant du secteur des métiers et de l'artisanat au sens des articles L. 111-1 et L. 112-1, peuvent se prévaloir de la qualité d'artisan dès lors qu'elles justifient d'un diplôme, d'un titre ou d'une expérience professionnelle dans le métier qu'elles exercent, dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat.