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Article L151-3 AUTONOME (Ordonnance n° 2023-208 du 28 mars 2023 portant partie législative du code de l'artisanat)

Article L151-3 AUTONOME (Ordonnance n° 2023-208 du 28 mars 2023 portant partie législative du code de l'artisanat)


Les personnes physiques coupables du délit prévu à l'article L. 151-2 encourent également les peines complémentaires suivantes prévues à l'article 131-10 du code pénal :
1° La fermeture, pour une durée de cinq ans au plus, des établissements ou de l'un ou de plusieurs établissements de l'entreprise ayant servi à commettre les faits incriminés ;
2° L'affichage ou la diffusion de la décision prononcée, dans les conditions prévues par l'article 131-35 du code pénal.