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Article L151-1 AUTONOME (Ordonnance n° 2023-208 du 28 mars 2023 portant partie législative du code de l'artisanat)

Article L151-1 AUTONOME (Ordonnance n° 2023-208 du 28 mars 2023 portant partie législative du code de l'artisanat)


Le président de la chambre de métiers et de l'artisanat de région ou, par délégation, le président de la chambre de métiers et de l'artisanat de niveau départemental, informe le représentant de l'Etat lorsqu'il estime, à l'occasion de l'exercice de ses missions, que l'activité déclarée est exercée en méconnaissance des dispositions des chapitres Ier à IV du titre II. Un décret en Conseil d'Etat détermine la nature des informations transmises.