Articles

Article L141-5 AUTONOME (Ordonnance n° 2023-208 du 28 mars 2023 portant partie législative du code de l'artisanat)

Article L141-5 AUTONOME (Ordonnance n° 2023-208 du 28 mars 2023 portant partie législative du code de l'artisanat)


Les actions mentionnées à l'article L. 141-1 et la gestion de la contribution due par les entreprises sont mises en œuvre par une association, administrée par un conseil d'administration composé de représentants des organisations professionnelles d'employeurs signataires. Les statuts de l'association peuvent prévoir que des représentants de CMA France ou des personnalités qualifiées participent avec voix consultative au conseil d'administration.