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Article L131-1 AUTONOME (Ordonnance n° 2023-208 du 28 mars 2023 portant partie législative du code de l'artisanat)

Article L131-1 AUTONOME (Ordonnance n° 2023-208 du 28 mars 2023 portant partie législative du code de l'artisanat)


Les personnes physiques exerçant leur activité principale comme salarié au sein d'une entreprise du secteur des métiers et de l'artisanat et bénéficiant du régime prévu à l'article L. 613-7 du code de la sécurité sociale ne peuvent exercer à titre complémentaire auprès des clients de leur employeur, sans l'accord de celui-ci, l'activité professionnelle prévue par leur contrat de travail.
Dans les départements de la Moselle, du Bas-Rhin et du Haut-Rhin, le présent article n'est pas applicable.