Au quatrième alinéa de l'article 4 de l'arrêté du 2 novembre 2009 susvisé, les mots : « en fin d'année sur l'ensemble des volumes produits au titre de l'année écoulée » sont remplacés par les mots : « sur les volumes produits au cours des neuf mois précédant le 31 mars de chaque année pour La Réunion et Mayotte et le 1er octobre de chaque année pour la Guadeloupe, la Guyane et la Martinique ».