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Article 5 AUTONOME (Arrêté du 9 mars 2023 fixant les conditions d'organisation et de fonctionnement de la Commission nationale consultative pour la faune sauvage captive)

Article 5 AUTONOME (Arrêté du 9 mars 2023 fixant les conditions d'organisation et de fonctionnement de la Commission nationale consultative pour la faune sauvage captive)


Lorsqu'elle est chargée d'émettre un avis sur les demandes de certificat de capacité ou lorsqu'elle est chargée d'organiser une épreuve d'aptitude pour une demande de dispense de certificat de capacité, la Commission nationale consultative pour la faune sauvage captive se réunit en une formation dite « formation pour la délivrance des certificats de capacité » composée :
1° De six personnalités qualifiées en matière de recherche scientifique relative à l'éthologie, à la reproduction, à la conservation, aux caractéristiques biologiques et aux besoins des animaux non domestiques ;
2° D'un vétérinaire spécialiste de la faune sauvage ;
3° De dix-huit représentants d'établissements de présentation au public d'animaux de la faune sauvage captive. Selon l'ordre du jour, le président de la commission en désigne entre six et dix en fonction de leurs compétences pour participer à la séance de la commission ;
4° D'un représentant du ministère de l'éducation ;
5° S'agissant du ministère chargé de l'agriculture, du directeur général de l'alimentation ou de son représentant ;
6° S'agissant du ministère chargé de la recherche, du directeur général de la recherche et de l'innovation ou de son représentant ;
7° S'agissant du ministère chargé de la protection de la nature, du directeur général de l'aménagement, du logement et de la nature ou de son représentant.