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Article AUTONOME (Arrêté du 10 janvier 2023 portant modification de l'arrêté du 23 novembre 1987 relatif à la sécurité des navires et à la prévention de la pollution (division 213))

Article AUTONOME (Arrêté du 10 janvier 2023 portant modification de l'arrêté du 23 novembre 1987 relatif à la sécurité des navires et à la prévention de la pollution (division 213))


H) Rejet des eaux de ballast polluées
32. Identification de la ou des citernes :
33. Heure à laquelle et position du navire lorsque le rejet à la mer a commencé :
34. Heure à laquelle et position du navire lorsque le rejet à la mer a été terminé :
35. Quantité rejetée à la mer, en m3 :
36. Vitesse du navire pendant le rejet :
37. Le dispositif de surveillance continue et de contrôle des rejets était-il en service pendant le rejet ?
38. A-t-on vérifié régulièrement l'effluent et la surface de l'eau sur les lieux du rejet ?
39. Quantité d'eaux polluées transférées dans la ou les citernes de décantation (identifier la ou les citernes de décantation. Préciser la quantité totale, en m3) :
40. Rejet dans des installations de réception à terre (indiquer le port et préciser la quantité rejetée, en m3) (*) :


(*) Les capitaines des navires devraient obtenir de l'exploitant des installations de réception, qui peuvent comprendre des barges ou des camions-citernes, un reçu ou une attestation spécifiant la quantité d'eaux de nettoyage des citernes, de ballast pollué, de résidus ou de mélanges d'hydrocarbures transférés, ainsi que l'heure et la date du transfert. Ce reçu ou cette attestation, s'il est joint au registre des hydrocarbures, partie II, pourrait aider le capitaine du navire à prouver que son navire n'a pas été impliqué dans un cas présumé de pollution. Le reçu ou l'attestation devrait être conservé avec le registre des hydrocarbures, partie II.