Articles

Article undefined AUTONOME undefined, en vigueur depuis le (Arrêté du 10 janvier 2023 portant modification de l'arrêté du 23 novembre 1987 relatif à la sécurité des navires et à la prévention de la pollution (division 213))

Article undefined AUTONOME undefined, en vigueur depuis le (Arrêté du 10 janvier 2023 portant modification de l'arrêté du 23 novembre 1987 relatif à la sécurité des navires et à la prévention de la pollution (division 213))


Nom du navire :
Numéro ou lettres distinctifs :
Jauge brute :
Période allant du : ... au : ...


Note. - Tout pétrolier d'une jauge brute égale ou supérieure à 150 doit être muni de la partie II du registre des hydrocarbures pour l'inscription des opérations pertinentes concernant la cargaison et le ballast. Ces pétroliers doivent en outre être munis de la partie I du registre des hydrocarbures pour l'inscription des opérations pertinentes concernant la tranche des machines.