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Article 213-1.42 AUTONOME (Arrêté du 10 janvier 2023 portant modification de l'arrêté du 23 novembre 1987 relatif à la sécurité des navires et à la prévention de la pollution (division 213))

Article 213-1.42 AUTONOME (Arrêté du 10 janvier 2023 portant modification de l'arrêté du 23 novembre 1987 relatif à la sécurité des navires et à la prévention de la pollution (division 213))


Notification


1. Chaque pétrolier soumis aux dispositions du présent chapitre qui envisage de se livrer à une opération STS dans la mer territoriale ou la zone économique exclusive d'un Etat Partie à la Convention Marpol Annexe VI doit en informer cette Etat Partie au moins 48 heures avant l'heure à laquelle l'opération STS est prévue. Lorsque, dans un cas exceptionnel, tous les renseignements spécifiés au 2 ne sont pas disponibles au moins 48 heures à l'avance, le pétrolier qui décharge la cargaison d'hydrocarbures doit signaler à l'Etat Partie à la Convention Marpol Annexe VI au moins 48 heures à l'avance qu'une opération STS aura lieu et les renseignements spécifiés au 2 doivent être communiqués à l'Etat Partie dans les meilleurs délais.
2. La notification visée au 1 du présent article (Annexe 213-0.A.1) doit comprendre au moins les renseignements suivants :
2.1. nom, pavillon, indicatif d'appel, numéro OMI et heure prévue d'arrivée des pétroliers intervenant dans les opérations STS ;
2.2. date, heure et lieu géographique auxquels les opérations STS doivent commencer ;
2.3. si les opérations STS doivent être effectuées au mouillage ou en route ;
2.4. type d'hydrocarbures et quantité ;
2.5. durée prévue des opérations STS ;
2.6. identification et coordonnées du prestataire de services ou de la personne assurant la supervision générale des opérations STS ; et
2.7. confirmation que le pétrolier a à bord un plan d'opérations STS conforme aux prescriptions de l'Article 213-1.41.
3. S'il y a un changement de plus de six heures de la date prévue d'arrivée d'un pétrolier sur les lieux ou dans la zone des opérations STS, le capitaine, le propriétaire ou l'agent de ce pétrolier doit informer l'Etat Partie à la Convention Marpol Annexe VI visée au 1 du présent article de la nouvelle heure prévue d'arrivée. »