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Article 213-6.24 AUTONOME (Arrêté du 10 janvier 2023 portant modification de l'arrêté du 23 novembre 1987 relatif à la sécurité des navires et à la prévention de la pollution (division 213))

Article 213-6.24 AUTONOME (Arrêté du 10 janvier 2023 portant modification de l'arrêté du 23 novembre 1987 relatif à la sécurité des navires et à la prévention de la pollution (division 213))


EEDI requis


1. Pour chaque :
1.1. navire neuf ;
1.2. navire neuf qui a subi une transformation importante ; et
1.2.3. navire neuf ou existant qui a subi une transformation importante d'une ampleur telle qu'il est considéré par l'Administration comme étant un navire nouvellement construit, qui appartient à l'une des catégories définies aux paragraphes 25 à 31, 33 à 35,38 et 39 de l'article 213-06.02 et auquel le présent chapitre est applicable, l'EEDI obtenu doit être tel que :
EEDI obtenu ≤ EEDI requis = (1 - X/100) × valeur de la ligne de référence
X étant le facteur de réduction indiqué dans le tableau 1 pour l'EEDI requis par rapport à la ligne de référence de l'EEDI.
2. Pour chaque navire neuf ou existant qui a subi une transformation importante d'une ampleur telle que le navire est considéré par l'Administration comme un navire nouvellement construit, l'EEDI obtenu doit être calculé et doit satisfaire aux prescriptions du paragraphe 21.1 avec la facteur de réduction applicable correspondant au type de navire et aux dimensions du navire transformé à la date du contrat de transformation ou, en l'absence de tout contrat, à la date à laquelle la transformation a commencé.
Tableau 1. - Facteurs de réduction (en pourcentage) applicables à l'EEDI par rapport à la ligne de référence de l'EEDI :


Type de navire

Dimensions

Phase 0

Phase 1

Phase 2

Phase 2

Phase 3

Phase 3

1er janvier

1er janvier

1er janvier

1er janvier

1er avril

1er janvier

2013 -

2015 -

2020 -

2020 -

2022

2025

31-déc

31-déc

31-mars

31-déc

et au-delà

et au-delà

2014

2019

2022

2024

Vraquier

20 000 tpl

0

10

20

30

et plus

10 000 tpl

et plus

n/a

0-10*

0-20*

0-30*

mais moins

de 20 000 tpl

Transporteur de gaz

15 000 tpl

0

10

20

30

et plus

10 000 tpl

et plus

0

10

20

30

mais moins

de 15 000 tpl

2 000 tpl

et plus

n/a

0-10*

0-20*

0-30*

mais moins

de 10 000 tpl

Navire-citerne

20 000 tpl

0

10

20

30

et plus

4 000 tpl

et plus

n/a

0-10*

0-20*

0-30*

mais moins

de 20 000 tpl

Porte-conteneurs

200 000 tpl

0

10

20

50

et plus

120 000 tpl

et plus

0

10

20

45

mais moins

de 200 000 tpl

80 000 tpl

et plus

0

10

20

40

mais moins

de 120 000 tpl

40 000 tpl

et plus

0

10

20

35

mais moins

de 80 000 tpl

15 000 tpl

et plus

0

10

20

30

mais moins

de 40 000 tpl

10 000 tpl

et plus

n/a

0-10*

0-20*

15-30*

mais moins

de 15 000 tpl

Navire pour marchandises diverses

15 000 tpl

0

10

15

30

et plus

3 000 tpl

et plus

n/a

0-10*

0-15*

0-30*

mais moins

de 15 000 tpl

Transporteur de cargaisons réfrigérées

5 000 tpl

0

10

15

30

et plus

3 000 tpl

et plus

n/a

0-10*

0-15*

0-30*

mais moins

de 5 000 tpl

Transporteur mixte

20 000 tpl

0

10

20

30

et plus

4 000 tpl

et plus

n/a

0-10*

0-20*

0-30*

mais moins

de 20 000 tpl

Transporteur de GNL***

10 000 tpl

n/a

10**

20

30

et plus

Navire roulier à cargaisons (transporteur de véhicules)***

10 000 tpl

n/a

5**

15

30

et plus

Navire roulier à cargaisons ***

2 000 tpl

n/a

5**

20

30

et plus

1 000 tpl

et plus

n/a

0-5*,**

0-20*

0-30*

mais moins

de 2 000 tpl

Navire roulier à passagers ***

1 000 tpl

n/a

5**

20

30

et plus

250 tpl

et plus

n/a

0-5*,**

0-20*

0-30*

mais moins

de 1 000 tpl

Navire à passagers de croisière*** n'ayant pas un système de propulsion classique

85 000 jb

n/a

5**

20

30

et plus

25 000 jb

et plus

n/a

0-5*,**

0-20*

0-30*

mais moins

de 85 000 jb

(*) Le facteur de réduction doit être déterminé par interpolation linéaire entre les deux valeurs en fonction de la taille du navire. La plus faible valeur du facteur de réduction est appliquée au secteur de navires de petites dimensions.
(**) La phase 1 débute pour ces navires le 1er septembre 2015. (***)
Facteur de réduction applicable à ces navires livrés le 1er septembre 2019 ou après cette date, tels qu'ils sont définis au paragraphe 43 de la règle 2.
Note : s.o. signifie qu'aucun EEDI requis n'est applicable.


3. Les valeurs de la ligne de référence doivent être calculées comme suit :
Valeur de la ligne de référence = a × b-c
a, b et c étant les paramètres indiqués dans le tableau 2
Tableau 2. - Paramètres à utiliser pour déterminer les valeurs de référence applicables aux différents types de navires :


Type de navire défini dans la règle 2

A

b

c

2.2.5 Vraquier

961,79

Port en lourd du navire si tpl ≤ 279 000

0,477

279 000 si tpl > 279 000

2.2.7 Transporteur mixte

1 219,00

Port en lourd du navire

0,488

2.2.9 Porte-conteneurs

174,22

Port en lourd du navire

0,201

2.2.11 Navire à passagers de croisière n'ayant pas un système de propulsion classique

170,84

Jauge brute du navire

0,214

2.2.14 Transporteur de gaz

1 120,00

Port en lourd du navire

0,456

2.2.15 Navire pour marchandises diverses

107,48

Port en lourd du navire

0,216

2.2.16 Transporteur de GNL

2 253,70

Port en lourd du navire

0,474

2.2.22 Transporteur de cargaisons réfrigérées

227,01

Port en lourd du navire

0,244

2.2.26 Navire roulier à cargaisons

1 405,15

Port en lourd du navire

1 686,17*

Port en lourd du navire lorsque le port en lourd ≤ 17 000*;

17 000 lorsque le port en lourd > 17 000*

0,498

2.2.27 Navire roulier à cargaisons (transporteur de véhicules)

(tpl/jb)-0,7・780,36

Port en lourd du navire

si tpl/jb < 0,3

0,471

1 812,63

si tpl/jb ≥ 0,3

2.2.28 Navire roulier à passagers

752,16

Port en lourd du navire

902,59*

Port en lourd du navire lorsque le port en lourd ≤ 10 000*;

0,381

10 000 lorsque le port en lourd > 10 000*

2.2.29 Navire-citerne

1 218,80

Port en lourd du navire

0,488


4. Si, de par sa conception, un navire peut relever de plus d'une des définitions de types de navire indiquées au tableau 2, l'EEDI requis du navire doit être l'EEDI requis le plus rigoureux (le plus bas).
5. Pour chaque navire auquel la présente règle s'applique, la puissance de propulsion installée ne doit pas être inférieure à la puissance propulsive nécessaire pour que le navire conserve sa capacité de manoeuvre dans des conditions défavorables, telle que définie dans les directives que doit élaborer l'OMI (Annexe 231-0.A.1).
6. Au début de la phase 1 et au milieu de la phase 2, l'OMI doit examiner l'état des innovations technologiques et, si cela s'avère nécessaire, modifier la durée, les paramètres de la ligne de référence de l'EEDI pour les types de navires pertinents et les taux de réduction spécifiés dans le présent article.