Indice nominal de rendement énergétique obtenu (EEDI obtenu)
1. L'EEDI obtenu doit être calculé pour :
1.1. chaque navire neuf ;
1.2. chaque navire neuf qui a subi une transformation importante ; et
1.3. chaque navire neuf ou existant qui a subi une transformation importante d'une ampleur telle qu'il est considéré par l'Administration comme un navire nouvellement construit, qui appartient à l'une des catégories mentionnées aux paragraphes 25 à 35 et 38 et 39 de l'article 213-06.02.
L'EEDI obtenu doit être propre à chaque navire et indiquer sa performance estimée en termes de rendement énergétique et être accompagné du dossier technique, qui contient les renseignements nécessaires pour le calcul de l'EEDI obtenu et décrit la méthode de calcul utilisée.
L'EEDI obtenu doit être vérifié, à la lumière du dossier technique, soit par l'Administration, soit par une société de classification habilitée dûment autorisée par elle (Annexe 213-0.A.1).
2. L'EEDI obtenu doit être calculé compte tenu des directives (Annexe 213-0.A.1).
3. Pour chaque navire visé par l'article 213-6.24, l'Administration ou toute société de classification habilitée dûment autorisée par elle doit notifier à l'Organisation par voie électronique les valeurs de l'EEDI requis et de l'EEDI obtenu et les renseignements pertinents compte tenu des directives élaborées par l'Organisation (Annexe 213-0.A.1) :
3.1. dans un délai de sept mois après l'achèvement de la visite prescrite aux termes de la règle 5.4 de la présente Annexe ; ou
3.2. dans un délai de sept mois à compter du 1er avril 2022 pour un navire livré avant le 1er avril 2022.