Oxydes de soufre (SOx) et particules
Prescriptions générales
1. La teneur en soufre du fuel-oil utilisé ou transporté en vue d'être utilisé à bord d'un navire ne doit pas dépasser 0,50 % m/m.
2. La teneur en soufre moyenne mondiale des fuel-oils résiduaires livrés en vue de leur utilisation à bord des navires doit être contrôlée compte tenu des directives (Annexe 213-0.A.1).
Prescriptions applicables dans les zones de contrôle des émissions
3. Aux fins de la présente règle, une zone de contrôle des émissions est toute zone maritime, y compris toute zone portuaire, désignée par l'Organisation conformément aux critères et procédures décrits dans l'appendice III de la présente Annexe. Les zones de contrôle des émissions en vertu de la présente règle sont :
3.1. La zone de la mer Baltique, telle que définie dans la règle 1.11.2 de l'Annexe I de la Convention Marpol ;
3.2. La zone de la mer du Nord, telle que définie dans la règle 1.14.6 de l'Annexe V de la Convention Marpol ;
3.3. La zone de contrôle des émissions de l'Amérique du Nord, qui correspond à la zone délimitée par les coordonnées indiquées dans l'Annexe VII du présent chapitre ;
3.4. La zone de contrôle des émissions de la zone maritime caraïbe des Etats-Unis, qui correspond à la zone délimitée par les coordonnées indiquées dans l'Annexe VII du présent chapitre ; et
3.5. Toute autre zone maritime, y compris toute zone portuaire, désignée par l'Organisation conformément aux critères et procédures décrits dans de l'Annexe VI de la Convention MARPOL.
4. Lorsqu'un navire est exploité dans une zone de contrôle des émissions, la teneur en soufre du fuel-oil utilisé à son bord ne doit pas dépasser 0,10 % m/m.
5. La teneur en soufre du fuel-oil mentionnée au paragraphe 1 et au paragraphe 4 du présent article doit être attestée par son fournisseur de la façon prescrite par la règle 18 du présent chapitre.
6. Les navires qui utilisent des fuel-oils distincts pour satisfaire au paragraphe 4 du présent article et qui entrent dans une zone de contrôle des émissions indiquée au paragraphe 3 du présent article ou qui la quittent doivent disposer d'une procédure écrite indiquant comment doit se faire le changement de fuel-oil, en prévoyant suffisamment de temps pour que le circuit de distribution du fuel-oil se vide entièrement de tous les fuel-oils dont la teneur en soufre dépasse la limite applicable spécifiée au paragraphe 4 du présent article avant l'entrée dans une zone de contrôle des émissions. Le volume des fuel-oils à faible teneur en soufre dans chaque citerne ainsi que la date, l'heure et la position du navire au moment où l'opération de changement de fuel-oil a été achevée avant l'entrée dans une zone de contrôle des émissions ou a été entamée après la sortie d'une telle zone doivent être consignés dans le livre de bord ou le registre électronique (Annexe 213-0.A.1) prescrit par l'Autorité.
7. Durant les 12 premiers mois qui suivent immédiatement l'entrée en vigueur d'un amendement désignant une zone spécifique de contrôle des émissions en vertu du paragraphe 3 de la présente règle, les navires exploités dans cette zone de contrôle des émissions sont exemptés de l'application des prescriptions des paragraphes 4 et 6 de la présente règle et des prescriptions du paragraphe 5 de la présente règle dans la mesure où elles concernent le paragraphe 4 de la présente règle.
Echantillonnage et mise à l'essai du fuel-oil utilisé et du fuel-oil à bord
8. Si l'autorité compétente exige que l'échantillon utilisé ou l'échantillon à bord soit analysé, cette analyse doit être effectuée conformément à la procédure de vérification décrite à l'appendice VI de la présente Annexe pour déterminer si le fuel-oil utilisé ou transporté aux fins d'utilisation à bord satisfait aux prescriptions du paragraphe 1 ou du paragraphe 4 de la présente règle. L'échantillon utilisé doit être prélevé compte tenu des directives (Annexe 213-0.A.1). L'échantillon à bord doit être prélevé compte tenu des directives (Annexe 213-0.A.1).
9. Le représentant de l'autorité compétente doit sceller l'échantillon à l'aide d'un moyen d'identification unique apposé en présence du représentant du navire. Le navire doit avoir la possibilité de conserver un double de l'échantillon.
Point d'échantillonnage du fuel-oil utilisé
10. Pour chaque navire visé par les articles 213-6.05 et 213-6.06, un ou plusieurs points d'échantillonnage doivent être installés ou désignés en vue de prélever des échantillons représentatifs du fuel-oil utilisé à bord du navire, compte tenu des directives (Annexe 213-0.A.1).
11. Pour un navire construit avant le 1er avril 2022, les points d'échantillonnage mentionnés au paragraphe 9 doivent être installés ou désignés au plus tard à la date de la première visite de renouvellement visée dans l'article 213-6.05 1.2, qui intervient le 1er avril 2023 ou après cette date.
12. Les prescriptions des paragraphes 10 et 11 ci-dessus ne s'appliquent pas aux circuits de distribution du fuel-oil qui est un combustible à faible point d'éclair destiné à être utilisé pour la propulsion ou l'exploitation du navire.
13. L'autorité compétente doit utiliser, selon qu'il convient, le ou les points d'échantillonnage installés ou désignés en vue de prélever un ou plusieurs échantillons représentatifs du fuel-oil utilisé à bord pour vérifier que ce fuel-oil satisfait aux prescriptions du présent article. Le prélèvement d'échantillons de fuel-oil par l'autorité compétente doit être effectué le plus rapidement possible et ne doit pas causer de retard excessif au navire.