ANNEXE 213-1.A.2 : DIRECTIVES POUR L'APPLICATION DES PRESCRIPTIONS DE L'ANNEXE I RÉVISÉE DE MARPOL AUX INSTALLATIONS FLOTTANTES DE PRODUCTION, DE STOCKAGE ET DE DÉCHARGEMENT (FPSO) ET AUX UNITÉS FLOTTANTES DE STOCKAGE (FSU) (EN APPLICATION DE L'ARTICLE 213-1.39)
Dans le texte et les tableaux ci-après, le terme « règle » s'entend au sens de règle de l'Annexe I de la Convention MARPOL en vigueur. Pour retrouver cette règle, il convient de rajouter devant son numéro l'indication « 213-1 » et de se référer à l'article correspondant du présent chapitre.
1. A sa quarante-neuvième session (14-18 juillet 2003), le Comité de la protection du milieu marin, reconnaissant qu'il était nécessaire de donner des orientations appropriées pour l'application des prescriptions de l'Annexe I de MARPOL aux installations flottantes de production, de stockage et de déchargement (FPSO) servant à la production et au stockage en mer des hydrocarbures, et aux unités flottantes de stockage (FSU) servant au stockage en mer des hydrocarbures de production, a approuvé les Directives pour l'application des prescriptions de l'Annexe I de MARPOL aux FPSO et aux FSU (Annexe 213-0.A.1).
2. Le Comité, reconnaissant que des directives analogues seraient nécessaires pour l'Annexe I révisée de MARPOL, a décidé d'adapter les directives en question à la nouvelle présentation et au nouveau système de numérotation de l'Annexe I révisée de MARPOL. Les présentes Directives remplacent donc celles qui avaient été diffusées sous couvert de la circulaire MEPC/Circ.406 et il est recommandé aux Gouvernements contractants de donner effet aux dispositions qui y sont énoncées aussitôt que l'Annexe I révisée de MARPOL entrera en vigueur.
3. L'objet des présentes Directives est de permettre une application uniforme de l'Annexe I révisée de MARPOL (Annexe 213-0.A.1) concernant les installations flottantes de production, de stockage et de déchargement (FPSO) et les unités flottantes de stockage (FSU) servant à la production et au stockage en mer ou uniquement au stockage en mer des hydrocarbures de production.
4. A sa quarante-neuvième session (14-18 juillet 2003), le Comité de la protection du milieu marin a pris note des questions complexes qui entouraient l'application des prescriptions de l'Annexe I de MARPOL aux FPSO et aux FSU, dont les agencements, les fonctions et les opérations relèvent avant tout de l'autorité des Etats côtiers.
5. En outre, le Comité a déterminé que le rôle des FPSO et des FSU ne comprend pas le transport d'hydrocarbures. En conséquence, les FPSO et les FSU constituent un type de plate-forme flottante et n'entrent pas dans le champ de la définition du terme « pétrolier » figurant à la règle 1.5 de l'Annexe I révisée de MARPOL. Elles sont donc régies par les dispositions de l'Annexe I qui visent les plates-formes fixes et flottantes, notamment la règle 39.
6. Le Comité a noté que les quantités d'hydrocarbures de production stockées à bord des FPSO et des FSU présentaient des risques pour l'environnement similaires à certains risques associés aux pétroliers et que les prescriptions pertinentes de l'Annexe I révisée de MARPOL applicables aux pétroliers pourraient être adaptées pour prévenir ces risques d'une manière satisfaisante. Compte tenu de ce qui précède et reconnaissant que ces plates-formes flottantes sont stationnaires lorsqu'elles sont exploitées, le Comité recommande que les Etats côtiers, les Etats du pavillon et autres, associés à la conception, la construction et l'exploitation des FPSO et des FSU, appliquent les règles pertinentes de l'Annexe I révisée de MARPOL indiquées à l'annexe 1 des Directives (Annexe 213-0.A.1).
7. Les présentes directives ont été élaborées en vue de fournir les éléments d'orientation et d'interprétation nécessaires pouvant être spécifiquement applicables aux FPSO et aux FSU et, par conséquent, représente un document unique décrivant l'application des prescriptions de l'Annexe I révisée de MARPOL à ces plates-formes flottantes.
8. Les dispositions des présentes Directives s'appliquent aux FPSO et aux FSU lorsque celles-ci se trouvent sur leur site d'exploitation. Toutefois, elles prennent aussi en considération les conditions exceptionnelles et rares ci-après :
8.1. voyage pour mise en cale sèche, réparations ou entretien ; ou
8.2. largage de la plate-forme dans des conditions ambiantes extrêmement rigoureuses ou des situations critiques.
Dans un cas comme dans l'autre, la FPSO/FSU ne devrait pas transporter d'hydrocarbures à destination d'un port ou d'un terminal sauf approbation expresse de l'Etat du pavillon et des Etats côtiers intéressés, obtenue dans le cadre d'un voyage. Lorsqu'elle entreprendra un voyage quelconque loin de son site d'exploitation, quel qu'en soit le but, la FPSO ou la FSU sera tenue de satisfaire aux dispositions de l'Annexe I révisée de MARPOL relatives aux rejets qui s'appliquent aux pétroliers.
9. Afin d'éviter d'élaborer un texte entièrement nouveau à partir de l'Annexe I révisée de MARPOL en vue de régler de telles questions terminologiques et sans préjudice du fondement des présentes Directives, tel qu'il est décrit ci-dessus, il conviendrait d'employer dans toute règle devant s'appliquer aux FPSO et aux FSU, d'après les Directives qui figurent en annexe, les interprétations suivantes :
9.1. par « pétrolier », on entend « FPSO » ou « FSU » ;
9.2. par « transporter », on entend « stocker » ;
9.3. par « cargaison », on entend « hydrocarbures de production et mélanges d'hydrocarbures » ; et
9.4. le terme « voyage » inclut les « opérations ».
10. Les prescriptions applicables aux pétroliers dont les Directives élargissent la portée, de manière qu'elles s'appliquent aussi aux FPSO et aux FSU, sont identifiées par l'expression « application recommandée » ou une expression analogue, tandis que le terme « applicable » est employé dans le cas des prescriptions qui doivent être mises en œuvre indépendamment de la présente circulaire.
11. La résolution MEPC.95(46) a supprimé de la règle 13G de l'Annexe I de MARPOL l'obligation de soumettre les pétroliers au programme renforcé de visites prévu par la résolution A.744(18), dont désormais seul le chapitre XI-1 de la Convention SOLAS donne effet aux dispositions. Étant donné que la Convention SOLAS ne s'applique pas à la majeure partie des FPSO et des FSU, qui sont amarrées en permanence sur leur site d'exploitation, les prescriptions de la résolution A.744(18) applicables aux pétroliers sont reprises dans les présentes Directives pour garantir une norme satisfaisante d'intégrité de la structure des FPSO et des FSU. Eu égard aux caractéristiques d'exploitation des FPSO et des FSU, les Directives donnent aussi la possibilité de s'écarter légèrement des dispositions de la résolution A.744(18) pour ce qui est de l'acceptation des visites en mer ou au mouillage effectuées dans des conditions qui ne compromettent ni la sécurité ni la prévention de la pollution.
12. Lorsqu'ils mettent en oeuvre les dispositions des présentes Directives, les Gouvernements Membres sont invités à utiliser et à reconnaître la Fiche de construction et d'équipement pour FPSO et FSU figurant à l'annexe 2, qui remplace les modèles A et B joints en appendice à l'Annexe I révisée de MARPOL.
13. Le Comité a noté que la plupart des opérations des FPSO et des FSU différaient des opérations des autres navires visés par l'Annexe I et, étant donné que l'Etat côtier a juridiction sur les plates-formes fixes et flottantes exploitées dans les eaux relevant de sa juridiction, les Gouvernements Membres pourront juger nécessaire de déroger aux dispositions des présentes Directives. En conséquence, le Comité invite les Gouvernements Membres à faire part à l'Organisation de l'expérience qu'ils acquerront dans le cadre de l'application des présentes Directives afin qu'il puisse en être tenu compte si des amendements sont jugés nécessaires à l'avenir.
APPENDICE 213-1-IV : DISPOSITIONS DE L'ANNEXE I DE MARPOL QU'IL EST RECOMMANDÉ D'APPLIQUER AUX FPSO ET AUX FSU
Article de la Convention |
Sujet |
Fondement de l'application |
---|---|---|
Art. 2 3) b) ii) |
Définition du terme rejet |
Conformément à la règle 39 et à l'interprétation uniforme 50, l'eau de gisement, l'eau de traitement au large et l'eau de déplacement ne sont pas incluses dans la définition du terme rejet. |
Art. 2 4) |
Définition du terme navire |
Les FPSO/FSU sont des « plates-formes fixes ou flottantes » et sont par conséquent incluses dans cette définition. |
Règle |
Sujet |
Fondement de l'application |
---|---|---|
1.1 à 1.4 |
Définition des termes et expressions hydrocarbures, pétrole brut, mélange d'hydrocarbures, combustible liquide |
Applicable. |
1.5 |
Définition du terme pétrolier |
Les FPSO/FSU sont adaptées principalement à une fin autre que le transport d'hydrocarbures (au sens de transport commercial) et ne sont donc pas incluses dans cette définition. |
1.6 et 1.7 |
Définition des expressions transporteur de pétrole brut, transporteur de produits |
Non applicable. |
1.8 |
Définition de l'expression transporteur mixte |
Non applicable pour les mêmes raisons que celles indiquées pour la règle 1.5. |
1.9 |
Définition de l'expression transformation importante |
La transformation d'un pétrolier ou d'un transporteur mixte en FPSO/FSU et vice versa devrait être considérée comme une transformation importante. Les modifications que doit subir une FPSO/FSU existante pour changer de catégorie ne devraient pas être considérées comme une transformation importante. |
Règle |
Sujet |
Fondement de l'application |
---|---|---|
1.10 et 1.11 |
Définition des expressions à partir de la terre la plus proche, zone spéciale |
Applicable. |
1.12 |
Définition de l'expression taux instantané de rejet des hydrocarbures |
Non applicable aux FPSO/FSU sur le site d'exploitation car cette définition s'applique lorsque le navire fait route (voir règles 34.1.4 et 31.2, 31.3 et 36.6). |
1.13 à 1.26 |
Définition de termes et expressions divers |
Applicable. |
1.27 |
Définition de l'expression date anniversaire |
Applicable. |
1.28.1 et 1.28.2 |
Définition des catégories d'âge des navires |
Applicable. |
1.28.3 à 1.28.8 |
Définition des catégories d'âge des pétroliers |
Non applicable. |
1.29 |
Définition des ppm |
Applicable. |
2.1 |
Champ d'application |
Applicable. |
2.2 et 2.3 |
Champ d'application |
Non applicable étant donné que ces directives visent les FPSO et les FSU lorsqu'elles se trouvent sur leur site normal d'exploitation, y compris, le cas échéant, lorsqu'un détachement temporaire du tube ascenseur sur le site d'exploitation est nécessaire pendant le minimum de temps requis pour garantir la sécurité du navire dans des conditions ambiantes rigoureuses ou des situations critiques. |
2.4 |
Champ d'application |
Non applicable. |
2.5 et 2.6 |
Pétroliers existants qui effectuent des voyages particuliers |
Non applicable. |
3.1 à 3.3 |
Exemptions et dispenses |
Toute Autorité qui applique cette disposition aux FPSO/FSU devrait justifier une telle application par rapport au libellé du paragraphe .1 et conformément aux prescriptions du paragraphe .3. |
Règle |
Sujet |
Fondement de l'application |
---|---|---|
3.4 et 3.5 |
Exemptions et dispenses |
Application recommandée afin de permettre la dérogation décrite à la règle 31.2, par exemple en ce qui concerne les opérations effectuées à l'intérieur de zones spéciales (3.5.2.1) en conformité avec les règles 3.5.2.3 à 3.5.2.6. Le transfert de mélanges d'hydrocarbures provenant du déchargement de pétroliers pour les rejeter à terre est acceptable dans le cadre de cette dérogation. |
4 |
Exceptions |
Applicable. |
5 |
Équivalences |
Applicable. |
6 |
Visites et inspections |
Applicable. Sans préjudice de l'application ou non de la Convention SOLAS de 1974 à une FPSO/FSU, les visites des FPSO et des FSU devraient être effectuées conformément à la norme spécifiée pour les pétroliers à la règle II-2 de la Convention SOLAS de 1974, exception faite des dispositions du paragraphe 2.2 de l'annexe B de la résolution A.744(18),telle que modifiée, relatives aux visites en cale sèche. Les Etats côtiers et du pavillon peuvent accepter une visite du fond du navire alors que celui-ci est à flot au lieu d'une visite en cale sèche lorsque les conditions sont satisfaisantes et que l'on dispose du matériel voulu et du personnel qualifié nécessaire. |
7 |
Délivrance du certificat |
Un Certificat IOPP devrait être délivré à moins que les Etats du pavillon et les Etats côtiers aient d'autres moyens de certifier/documenter que les normes sont respectées. |
8 |
Délivrance d'un certificat par un autre gouvernement |
Applicable. |
9 |
Modèle du certificat |
Applicable. Lorsque l'on remplit le Certificat IOPP, en ce qui concerne le « type de navire », il faudrait faire figurer les FPSO/FSU dans la rubrique intitulée « Navire autre que ceux énumérés ci-dessus », en y portant la mention « FPSO » ou « FSU », et donner des détails sur leur lieu d'exploitation. La fiche de construction et d'équipement pour FPSO et FSU qui figure à l'annexe 2 devrait être utilisée aux fins du Supplément au Certificat IOPP. Dans ce cas, il n'est pas nécessaire de fournir le modèle A ou le modèle B requis par la Convention. |
10 |
Durée et validité du certificat |
Applicable. |
11 |
Contrôle des normes d'exploitation par l'Etat du port |
Applicable aux FPSO/FSU sur leur site d'exploitation, étant donné qu'en vertu de l'article 2 5) et des articles 56 et 60 de la Convention des Nations Unies sur le droit de la mer, l'Etat côtier exerce des droits souverains aux fins de l'exploration et de l'exploitation de ses ressources naturelles. Toutefois, les pouvoirs de contrôle des navires par l'Etat du port sont applicables dans d'autres circonstances, par exemple lorsque la FPSO/FSU fait route vers un port d'un autre Etat à des fins d'entretien. |
12 |
Citernes à résidus d'hydrocarbures (boues) |
Applicable. |
12A |
Protection des soutes à combustible |
S'applique uniquement aux FPSO et aux FSU neufs spécialement conçus, à l'exception des prescriptions du paragraphe 6. Toutefois, lors de tout voyage éloigné du poste d'exploitation, pour quelque objet que ce soit, les soutes à combustible de double fond doivent être vides, à moins qu'elles ne respectent les prescriptions du paragraphe 6. |
Règle |
Sujet |
Fondement de l'application |
---|---|---|
13 |
Raccord normalisé de jonction des tuyautages d'évacuation |
Applicable. |
14 |
Matériel de filtrage des hydrocarbures |
Applicable sous réserve des dispositions applicables des règles 15 et 34. Pour des raisons pratiques, le navire n'a pas besoin d'être équipé du matériel en question lorsque les rejets provenant de la tranche des machines sont gérés conformément aux options a, b, d ou e de la règle 15.2. Une dispense peut être accordée en vertu de la règle 14.5.3 lorsque tous les mélanges d'hydrocarbures sont soit déchargés à terre, soit ajoutés au flux de production. |
15A |
Rejets hors des zones spéciales |
Conformément à la règle 39 et à l'interprétation uniforme 50, applicable uniquement aux rejets de la tranche des machines et à l'eau de mer polluée utilisée à des fins d'exploitation, telle que l'eau de nettoyage des citernes d'hydrocarbures de production, l'eau servant aux essais hydrostatiques des citernes d'hydrocarbures de production, l'eau résultant du ballastage des citernes d'hydrocarbures de production pour effectuer des inspections par radeau. Étant donné que les FPSO/FSU et autres plates-formes fixes et flottantes ne peuvent pas satisfaire à la règle 15.2.1 lorsqu'elles sont exploitées sur site, ces hydrocarbures et mélanges d'hydrocarbures peuvent, avec l'approbation de l'Etat côtier, être : a) envoyés à terre ; b) incinérés ; c) séparés et rejetés, si leur teneur en hydrocarbures ne dépasse pas 15 ppm en vertu des dispositions de 34.2 ; d) rejetés conformément à la présente clause sous réserve d'exemption de l'application de la prescription applicable « en route » ; e) ajoutés au flux de production ; ou f) traités à l'aide d'une combinaison de ces méthodes. |
15B |
Rejets à l'intérieur des zones spéciales |
Applicable, mais les FPSO/FSU ne peuvent pas satisfaire à la règle 15.3.1 lorsqu'elles sont exploitées sur site. Cette prescription devrait être traitée conformément à la règle 15A ci-dessus. L'Etat côtier peut dispenser des installations/unités de l'application de la règle 15.3.1 s'il est convaincu que cette dispense ne porte pas atteinte à l'environnement. |
15C et 15D |
Prescriptions applicables aux navires d'une jauge brute inférieure à 400 et prescriptions générales |
Applicable. |
16.1, 16.2 et 16.4 |
Séparation des hydrocarbures et de l'eau de ballast et transport des hydrocarbures dans les citernes de coqueron avant |
Applicable. Les principes sur lesquels est fondée la règle 16.3 devraient s'appliquer également à toutes les autres FPSO et FSU. |
Règle |
Sujet |
Fondement de l'application |
---|---|---|
16.3 |
Séparation des hydrocarbures et de l'eau de ballast et transport des hydrocarbures dans les citernes de coqueron avant |
Applicable aux FPSO/FSU capables de se détacher du tube ascenseur sur le site d'exploitation puisque la prescription applicable aux cloisons d'abordage figure dans la Convention SOLAS et non dans MARPOL. Ce principe vaut également pour l'abordage arrière comme indiqué à la règle 19.7. |
17 |
Registre des hydrocarbures, partie I |
Applicable. |
18.1 à 18.9 |
Citernes à ballast séparé |
Application recommandée sous réserve des conditions énumérées pour les règles 18.2 et 18.3. |
18.2 |
Citernes à ballast séparé |
Non applicable, mais les FPSO/FSU devraient avoir une capacité de ballastage suffisante pour satisfaire aux prescriptions relatives à la stabilité et à la résistance dans les conditions nominales et opérationnelles de chargement. |
18.3 |
Citernes à ballast séparé |
Application recommandée, tout en notant que les systèmes d'assèchement des citernes à ballast et des citernes de pétrole (brut) de production devraient normalement être séparés, un raccordement temporaire pouvant toutefois être autorisé pour la durée des opérations de transfert. Dans les cas exceptionnels où de l'eau de mer est introduite dans les citernes d'hydrocarbures de production à des fins d'exploitation telles que celles mentionnées plus haut pour la règle 15.2, cette eau devrait être traitée de la manière prévue dans la clause en question. |
18.8.1 à 18.8.4 |
Prescriptions relatives aux pétroliers équipés de citernes à ballast propre spécialisées |
Application recommandée comme pour les règles 18.1 à 18.9. |
18.10.1 |
Prescriptions relatives aux pétroliers pourvus d'installations pour ballast spécial |
Application recommandée pour satisfaire aux règles 18.2 et 18.3, telles que modifiées par les présentes Directives. |
18.10.2 |
Prescriptions relatives aux pétroliers pourvus d'installations pour ballast spécial |
Application recommandée en tenant compte des règles 18.3 et 35.2, telles que modifiées par les présentes Directives. |
18.10.3 |
Prescriptions relatives aux pétroliers pourvus d'installations pour ballast spécial |
Non applicable. |
18.11 |
Citernes à ballast séparé pour les pétroliers d'un port en lourd égal ou supérieur à 70.000 tonnes livrés après le 31/12/1979 |
Application recommandée sous réserve des conditions énumérées pour les règles 18.2 et 18.3. |
Règle |
Sujet |
Fondement de l'application |
---|---|---|
18.2 à 18.15 |
Localisation défensive des espaces à ballast séparé |
Non applicable. Voir la règle 19.3.1 pour les dispositions correspondantes en ce qui concerne à la fois les FPSO/FSU neuves spécialement conçues et les autres FPSO/FSU non spécialement conçues. |
19 |
Prescriptions relatives à la double coque et au double fond applicables aux pétroliers livrés le 6/7/1996 ou après cette date |
Non applicable, sauf dans les cas détaillés ci-dessous. |
19.3.1 et 19.3.6 |
Prescriptions relatives à la double coque et au double fond applicables aux pétroliers livrés le 6/7/1996 ou après cette date |
Application recommandée aux FPSO/FSU neuves spécialement conçues afin d'assurer une protection en cas d'abordage à relativement faible allure (NOTE : des mesures appropriées devraient également être prises pour les autres FPSO/FSU face à ce risque d'abordage). |
19.5 |
Prescriptions relatives à la double coque et au double fond applicables aux pétroliers livrés le 6/7/1996 ou après cette date |
Applicable dans la mesure où les Directives mentionnées peuvent être appliquées pour démontrer l'équivalence des dispositions avec celles des règles 19.3.1et 19.3.6, telles que modifiées ci-dessus. |
19.7 |
Prescriptions relatives à la double coque et au double fond applicables aux pétroliers livrés le 6/7/1996 ou après cette date |
Application recommandée aux FPSO/FSU neuves spécialement construites et aux autres FPSO/FSU munies d'une cloison de coqueron avant ou d'abordage. De même, les hydrocarbures ne devraient pas être stockés dans des citernes intégrales situées à l'arrière des FPSO/FSU qui pourraient se décharger dans un navire-citerne amarré sur l'arrière ou le long de la FPSO/FSU. |
19.8 |
Prescriptions relatives à la double coque et au double fond applicables aux pétroliers livrés le 6/7/1996 ou après cette date |
Application recommandée aux FPSO/FSU neuves spécialement construites et aux autres FPSO/FSU qui peuvent être modifiées pour satisfaire aux dispositions de cette règle. |
20 (telle que modifiée par la résolution MEPC.111(50)) |
Prescriptions relatives à la double coque et au double fond applicables aux pétroliers livrés le 6/7/1996 ou après cette date |
Non applicable. |
21 |
Prévention de la pollution par les hydrocarbures due aux pétroliers transportant des hydrocarbures lourds en tant que cargaison |
Non applicable. |
Règle |
Sujet |
Fondement de l'application |
---|---|---|
22 |
Protection du fond des chambres des pompes |
Non applicable |
23 |
Aptitude à prévenir les fuites accidentelles d'hydrocarbures |
Non applicable |
24 |
Hypothèses relatives aux avaries |
Application recommandée en ce qui concerne les avaries de bordé uniquement. Il est recommandé que des mesures de protection, telles que l'installation de défenses, soient appliquées pour réduire au minimum les avaries de bordé telles que les avaries qui pourraient être subies au cours du déchargement et des opérations d'accostage du navire ravitailleur. Une telle protection ne devrait toutefois pas être considérée comme un moyen de réduire l'étendue transversale minimale de l'avarie de bordé par pénétration. |
25 |
Fuites hypothétiques d'hydrocarbures |
Application recommandée pour les avaries de bordé uniquement conformément à la règle 24 ci-dessus. |
26 |
Disposition des citernes à cargaison et limitation de leurs dimensions |
Application recommandée compte tenu des règles 24 et 25 ci-dessus. |
27 |
Stabilité à l'état intact |
Application recommandée. |
28.1 à 28.5 |
Compartimentage et stabilité après avarie |
Application recommandée eu égard aux avaries de bordé uniquement conformément à la règle 24 ci-dessus. |
28.6 |
Avaries hypothétiques pour les pétroliers d'un port en lourd égal ou supérieur à 20.000 tonnes livrés le 6/7/1996 ou après cette date |
Non applicable. |
29 |
Citernes de décantation |
Applicable. |
30.1 |
Installations de pompage, de tuyautage et de rejet |
Applicable. Il faut toutefois qu'un collecteur soit installé en un emplacement au moins à bord de la FPSO/FSU. |
30.2 |
Installations de pompage, de tuyautage et de rejet |
Non applicable dans le cas des FPSO. |
30.3 à 30.7 |
Installations de pompage, de tuyautage et de rejet |
Application recommandée, en particulier pour la gestion de l'eau de mer polluée comme indiqué à la règle 18.3. |
Règle |
Sujet |
Fondement de l'application |
---|---|---|
31 |
Dispositif de surveillance continue et de contrôle des rejets d'hydrocarbures |
Applicable uniquement aux eaux de nettoyage des citernes et à l'eau de mer polluée (voir article 2 3) b) ii), règle 39 et interprétation uniforme 50) et à lire en tenant compte de la règle 34. Pas exigée lorsque tous les mélanges d'hydrocarbures sont déchargés à terre. |
32 |
Détecteur d'interface hydrocarbures/ eau |
Applicable uniquement aux eaux de nettoyage des citernes et à l'eau de mer polluée (voir article 2 3) b) ii), règle 39 et interprétation uniforme 50) et à lire en tenant compte de la règle 34. Pas exigée lorsque tous les mélanges d'hydrocarbures sont déchargés à terre. |
33 |
Prescriptions relatives au lavage au pétrole brut |
Un système de lavage au pétrole brut devrait être installé à moins que les caractéristiques des hydrocarbures de production ne se prêtent pas au lavage au pétrole brut. |
34 |
Contrôle des rejets d'hydrocarbures |
Applicable dans les cas détaillés ci-dessous. |
34.1 |
Rejets hors des zones spéciales |
Application recommandée chaque fois que la FPSO/FSU ne se trouve pas sur son site d'exploitation. |
34.2 |
Rejets hors des zones spéciales |
Applicable. |
34.3 à 34.5 |
Rejets à l'intérieur des zones spéciales |
Applicable. |
34.6 |
Pétroliers d'une jauge brute inférieure à 150 |
Application recommandée dans le cas de FPSO/FSU d'une jauge brute inférieure à 150. |
34.7 à 34.9 |
Prescriptions générales |
Applicable. |
35 |
Opérations de lavage au pétrole brut |
Application recommandée à toutes citernes d'hydrocarbures de production utilisées pour l'eau de ballast étant donné que le ballast est soumis à des prescriptions différentes de celles applicables à l'eau de gisement en matière de rejets. Un manuel sur l'équipement et l'exploitation pour le lavage au pétrole brut doit être fourni lorsqu'un système de lavage au pétrole brut est installé. |
36 |
Registre des hydrocarbures, partie II |
La partie II devrait être appliquée en principe dans le cadre du système de gestion de la production d'hydrocarbures lorsque les installations sont stationnaires, en notant que cette fonction doit être satisfaite au cours des voyages. |
37.1 - 37.3 |
Plan d'urgence de bord contre la pollution par les hydrocarbures (SOPEP) |
S'applique à l'égard du plan d'urgence de bord contre la pollution par les hydrocarbures. Toutefois, le plan d'urgence prescrit aux termes de l'article 3 2) de la Convention OPRC peut être accepté en vertu de l'interprétation uniforme 48 comme permettant de satisfaire à la présente prescription. Dans ce cas, il est inutile d'avoir un plan SOPEP distinct établi conformément au format MARPOL. L'acceptation de ce plan d'urgence ne s'applique pas à un FPSO/FSU pouvant être détaché, sauf si ce plan demeure applicable lorsque le FPSO/FSU n'est pas relié au tube ascenseur (riser). |
37.4 |
Accès aux programmes de calcul de la stabilité de la résistance résiduelle |
Applicable |
Règle |
Sujet |
Fondement de l'application |
---|---|---|
38 |
Installations de réception |
Les FPSO/FSU ne devraient pas être considérées comme des installations terminales au large et ne devraient pas recevoir de ballast pollué ni de résidus provenant du déchargement de pétroliers. |
39 |
Dispositions spéciales applicables aux plates-formes fixes ou flottantes |
Applicable sous réserve de l'interprétation uniforme 50. |