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Article 2 ENTIEREMENT_MODIF (Décret n° 2023-204 du 27 mars 2023 relatif au brouillage des aéronefs circulant sans personne à bord)

Article 2 ENTIEREMENT_MODIF (Décret n° 2023-204 du 27 mars 2023 relatif au brouillage des aéronefs circulant sans personne à bord)


I.-Après le chapitre III du titre Ier du livre II de la partie réglementaire du code de la sécurité intérieure, il est inséré un chapitre III bis ainsi rédigé :


« Chapitre III bis
« Protection contre les menaces résultant d'aéronefs circulant sans personne à bord


« Art. R. 213-2.-Les services de l'Etat peuvent utiliser des dispositifs destinés à rendre inopérant l'équipement radioélectrique d'un aéronef circulant sans personne à bord, en cas de menace imminente, pour les besoins de l'ordre public, de la sécurité nationale ou du service public de la justice ou afin de prévenir le survol d'une zone mentionnée à l'article L. 6211-4 du code des transports.


« Art. R. 213-3.-L'utilisation d'un dispositif mentionné à l'article R. 213-2 est subordonnée à une autorisation délivrée par :
« 1° Le Premier ministre, notamment dans le cadre des grands évènements au sens de l'article L. 211-11-1 de ce code ou pour faire face à des évènements exceptionnels susceptibles de dépasser le cadre d'au moins deux départements ;
« 2° Le préfet de département ou, à Paris, le préfet de police ou le préfet maritime.
« L'autorisation précise le périmètre géographique concerné et le matériel pouvant être utilisé parmi ceux qui sont mentionnés au 16° de la rubrique 2 de la catégorie A de l'article R. 311-2 du code de la sécurité intérieure. Elle fixe sa durée de validité, qui ne peut excéder celle de l'étude d'impact prévue au I de l'article R. 213-4.


« Art. R. 213-4.-I.-L'autorisation est délivrée au vu d'une étude d'impact ayant pour objet de mesurer les incidences de l'utilisation d'un matériel de brouillage sur les affectataires de fréquences.
« L'Agence nationale des fréquences coordonne, après consultation des administrations et autorités affectataires de fréquences concernées, l'élaboration de l'étude d'impact. Celle-ci est réalisée en tenant compte des caractéristiques techniques du matériel utilisé ainsi que les données propres à l'opération mentionnées aux 1° à 6° du II.
« Par dérogation au deuxième alinéa, lorsque la demande d'autorisation intervient dans le cadre d'une opération ne pouvant être planifiée, cette étude d'impact peut être limitée à l'évaluation des effets du matériel utilisé sur les affectataires de fréquences identifiés dans le périmètre de l'opération au regard de ses seules caractéristiques techniques.
« La durée de validité d'une étude d'impact ne peut excéder trois ans.
« II.-Outre la fourniture de l'étude d'impact, la demande d'autorisation précise :
« 1° Le service responsable de la mise en œuvre d'un matériel de brouillage ;
« 2° La finalité poursuivie ;
« 3° La nécessité de recourir au matériel de brouillage choisi ;
« 4° Le matériel de brouillage choisi ;
« 5° La durée souhaitée de l'autorisation ;
« 6° Le périmètre géographique concerné ;
« 7° Les incidences principales de l'utilisation d'un matériel de brouillage sur les affectataires de fréquences au regard de l'étude d'impact ainsi que les mesures d'atténuation proposées.
« L'autorité compétente apprécie la demande compte tenu de l'ensemble des éléments précités, au regard des besoins de l'ordre public, de la sécurité nationale ou du service public de la justice.
« III.-Un arrêté du Premier ministre précise les modalités d'application du présent article et notamment les conditions dans lesquelles il sera rendu compte de l'utilisation du matériel à l'autorité compétente.


« Art. R. 213-5.-Sans préjudice de l'application de l'article R. 2364-4 du code de la défense, l'utilisation d'un matériel de brouillage est effectuée, dans le cadre de l'autorisation délivrée conformément à l'article R. 213-3, sur décision de l'autorité hiérarchique, par les agents civils et militaires placés sous l'autorité du ministre de l'intérieur et expressément désignés à cet effet et les agents civils placés sous l'autorité du ministre de la justice expressément désignés à cet effet. »


II.-Le titre VIII du livre II de la partie réglementaire de ce même codeest ainsi modifié :
1° A l'article R. 281-3, est inséré un deuxième alinéa ainsi rédigé :
« Pour l'application du présent livre en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique et à La Réunion, la référence au préfet maritime est remplacée par la référence au délégué du Gouvernement pour l'action de l'Etat en mer. » ;
2° Après le 2° des articles R. 282-2, R. 283-2 et R. 284-2, est inséré un 2° bis ainsi rédigé :
« 2° bis La référence au préfet maritime est remplacée par la référence au délégué du Gouvernement pour l'action de l'Etat en mer ; »
3° Les articles R. 285-1 et R. 286-1 du même code sont ainsi modifiés :
Après la ligne :
«


R. 211-33 et R. 211-34

Résultant du décret n° 2017-587 du 20 avril 2017 pris pour l'application de l'article L. 211-11-1 du code de la sécurité intérieure et relatif aux autorisations d'accès aux établissements et installations accueillant des grands événements


»
est insérée la ligne suivante :
«


R. 213-2 à R. 213-5

Résultant du décret n° 2023-204 du 27 mars 2023


» ;
4° L'article R. 287-1 du même code est ainsi modifié :
Après la ligne :
«


R. 211-27 à R. 211-31

Résultant du décret n° 2014-1253 du 27 octobre 2014


»
est insérée la ligne suivante :
«


R. 213-2 à R. 213-5

Résultant du décret n° 2023-204 du 27 mars 2023


» ;
5° L'article R. 288-1 du même code est ainsi modifié :
Après la ligne :
«


R. 211-27 à R. 211-30

Résultant du décret n° 2013-1113 relatif aux dispositions des livres Ier, II, IV et V de la partie réglementaire du code de la sécurité intérieure (Décrets en Conseil d'Etat et décrets simples)


»
est insérée la ligne suivante :
«


R. 213-2 à R. 213-5

Résultant du décret n° 2023-204 du 27 mars 2023


» ;
6° Après le 3° des articles R. 285-3, R. 286-3, R. 287-3 et R. 288-3, est inséré un 3° bis ainsi rédigé :
« 3° bis La référence au préfet maritime est remplacée par la référence au délégué du Gouvernement pour l'action de l'Etat en mer ; ».