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Article 1 ENTIEREMENT_MODIF (Décret n° 2023-204 du 27 mars 2023 relatif au brouillage des aéronefs circulant sans personne à bord)

Article 1 ENTIEREMENT_MODIF (Décret n° 2023-204 du 27 mars 2023 relatif au brouillage des aéronefs circulant sans personne à bord)


Après le chapitre III du titre VI du livre III de la deuxième partie de la partie réglementaire du code de la défense, il est inséré un chapitre IV ainsi rédigé :


« Chapitre IV
« Protection contre les menaces résultant d'aéronefs circulant sans personne a bord


« Art. R. 2364-1.-Les services de l'Etat concourant à la défense nationale peuvent utiliser des dispositifs destinés à rendre inopérant l'équipement radioélectrique d'un aéronef circulant sans personne à bord, en cas de menace imminente, pour les besoins de la défense nationale ou afin de prévenir le survol d'une zone mentionnée à l'article L. 6211-4 du code des transports placée sous l'autorité du ministre de la défense.


« Art. R. 2364-2.-L'utilisation d'un dispositif mentionné à l'article R. 2364-1 est subordonnée à une autorisation délivrée par le Premier ministre ou le ministre de la défense sur délégation du Premier ministre.
« Le ministre de la défense peut, par arrêté, déléguer les pouvoirs relatifs à l'autorisation mentionnée à l'alinéa précédent aux chefs d'état-major, au directeur de la protection des installations, moyens et activités de la défense, aux commandants organiques, aux commandants de formation administrative et aux chefs des organismes relevant de la direction générale de l'armement.
« L'autorisation précise le périmètre géographique concerné et le matériel pouvant être utilisé parmi ceux qui sont mentionnés au 16° de la rubrique 2 de la catégorie A de l'article R. 311-2 du code de la sécurité intérieure. Elle fixe sa durée de validité, qui ne peut excéder celle de l'étude d'impact prévue au I de l'article R. 2364-3.


« Art. R. 2364-3.-I.-L'autorisation est délivrée au vu d'une étude d'impact ayant pour objet de mesurer les incidences de l'utilisation d'un matériel de brouillage sur les affectataires de fréquences.
« L'Agence nationale des fréquences coordonne, après consultation des administrations et autorités affectataires de fréquences concernées, l'élaboration de l'étude d'impact. Celle-ci est réalisée en tenant compte des caractéristiques techniques du matériel de brouillage utilisé ainsi que des données propres à l'opération mentionnées aux 1° à 6° du II.
« Par dérogation au deuxième alinéa, lorsque la demande d'autorisation intervient dans le cadre d'une opération ne pouvant être planifiée, cette étude d'impact peut être limitée aux effets du matériel utilisé sur les affectataires de fréquences identifiés dans le périmètre de l'opération au regard de ses seules caractéristiques techniques.
« La durée de validité d'une étude d'impact ne peut excéder trois ans.
« II.-Outre la fourniture de l'étude d'impact, la demande d'autorisation précise :
« 1° Le service responsable de la mise en œuvre d'un matériel de brouillage ;
« 2° La finalité poursuivie ;
« 3° La nécessité de recourir au matériel de brouillage ;
« 4° Le matériel de brouillage choisi ;
« 5° La durée souhaitée de l'autorisation ;
« 6° Le périmètre géographique concerné ;
« 7° Les incidences principales de l'utilisation d'un matériel de brouillage sur les affectataires de fréquences au regard de l'étude d'impact ainsi que les mesures d'atténuation proposées.
« L'autorité compétente apprécie la demande compte tenu de l'ensemble des éléments précités, au regard des besoins de la défense nationale.
« III.-Un arrêté du Premier ministre précise les modalités d'application du présent article et notamment les conditions dans lesquelles il sera rendu compte de l'utilisation du matériel à l'autorité compétente.


« Art. R. 2364-4.-Sans préjudice de l'application de l'article R. 213-5 du code de la sécurité intérieure, l'utilisation d'un matériel de brouillage est effectuée, dans le cadre de l'autorisation délivrée conformément à l'article R. 2364-2, sur décision de l'autorité hiérarchique par les agents civils et militaires placés sous l'autorité du ministre de la défense expressément désignés à cet effet. »