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Article 1 ENTIEREMENT_MODIF (Arrêté du 25 mars 2023 modifiant l'arrêté du 29 décembre 2020 fixant les modalités de participation des médecins et pharmaciens volontaires intervenant dans l'expérimentation prévue à l'article 43 de la loi n° 2019-1446 du 24 décembre 2019 de financement de la sécurité sociale pour 2020 ainsi que les conditions de formation préalable obligatoire et de rémunération des professionnels de santé participant à cette expérimentation)

Article 1 ENTIEREMENT_MODIF (Arrêté du 25 mars 2023 modifiant l'arrêté du 29 décembre 2020 fixant les modalités de participation des médecins et pharmaciens volontaires intervenant dans l'expérimentation prévue à l'article 43 de la loi n° 2019-1446 du 24 décembre 2019 de financement de la sécurité sociale pour 2020 ainsi que les conditions de formation préalable obligatoire et de rémunération des professionnels de santé participant à cette expérimentation)


L'arrêté du 29 décembre 2020 susvisé est ainsi modifié :
1° A l'article 1er :
a) Au premier alinéa, les mots : « et valident » et les mots : «, à l'issue de laquelle leur est notifiée une attestation de validation de la formation » sont supprimés ;
b) Le quatrième alinéa est supprimé ;
c) Le dernier alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :
« Après leur inscription, les médecins et pharmaciens attestent sur la plateforme de formation avoir suivi la formation obligatoire prévue à l'article 3 du décret susvisé. Cette attestation autorise l'accès au registre national électronique de suivi des patients visé à l'article 4 du décret susvisé, et conditionne la possibilité de prescrire et de dispenser les médicaments utilisés pendant l'expérimentation définis dans l'arrêté du 16 octobre 2020 susvisé. » ;
2° A l'article 2, le dernier alinéa est supprimé ;
3° A l'article 3, le sixième alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :


«-mise en place sur la plateforme d'une attestation à signer électroniquement par les professionnels de santé ayant suivi la formation ; »


4° A l'article 4 :
a) A la deuxième phrase du troisième alinéa, après le mot : « santé », sont insérés les mots : « autorisée à délivrer des médicaments au public en application du 1° de l'article L. 5126-6 du code de la santé publique » ;
b) Au dernier alinéa, le mot : « obligatoirement » est supprimé ;
5° A l'article 5, au premier alinéa, les mots : « d'officine, désigné » sont remplacés par les mots : « exerçant dans une pharmacie d'officine, désignée » ;
6° Après l'article 5, il est inséré un article 5 bis ainsi rédigé :


« Art. 5 bis.-Le pharmacien exerçant dans une pharmacie à usage intérieur, dans les conditions prévues à l'article 4, assure la dispensation des médicaments à base de cannabis.
« La dispensation et le renseignement du registre de suivi des patients mentionné à l'article 4 du décret du 7 octobre 2020 susvisé sont facturés quinze euros toutes taxes comprises à l'assurance maladie. La marge forfaitaire de rétrocession prévue à l'article L. 162-16-5 du code de la sécurité sociale n'est pas facturée. Une seule facturation par dispensation est autorisée quels que soit la forme, le conditionnement et le nombre d'unités délivrées.
« La dispensation bénéficie d'une prise en charge intégrale par l'assurance maladie obligatoire. »