Article 1 AUTONOME (Décret n° 2023-201 du 24 mars 2023 portant adaptation des durées des périodes de formation en milieu professionnel exigées pour l'obtention du certificat d'aptitude professionnelle et du baccalauréat professionnel pour la session 2023 dans le cadre de la sortie de crise sanitaire)
Le certificat d'aptitude professionnelle et le baccalauréat professionnel sont délivrés, au titre de la session 2023, conformément aux dispositions du chapitre VII du titre III du livre III du code de l'éducation, sous réserve des dispositions du présent décret.