I. - Les modifications affectant la sécurité nucléaire, mais qui ne relèvent pas des articles 94 ou 95, sont soumises à une information préalable du ministre.
II. - Au moins un mois avant la mise œuvre de toute modification, l'opérateur adresse une information qui comprend :
1° La description de la modification et les objectifs poursuivis, y compris pendant la phase de travaux ;
2° L'analyse d'impact de la modification envisagée sur l'activité concernée et sur la sécurité nucléaire et le cas échéant sur celle d'autorisations interdépendantes, y compris pendant la phase de travaux.
III. - Les critères d'appréciation du présent article, le niveau de détail ainsi que des délais de transmission inférieurs peuvent être précisés dans le référentiel d'autorisation.