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Article 96 AUTONOME (Arrêté du 28 février 2023 relatif aux activités soumises à l'autorisation prévue à l'article R. 1333-4 du code de la défense, concernant des matières nucléaires de catégorie III dans des installations ou faisant l'objet d'importation et d'exportation, en dehors d'un point d'importance vitale désigné au titre de la directive nationale de sécurité du secteur de l'énergie (sous-secteur du nucléaire civil))

Article 96 AUTONOME (Arrêté du 28 février 2023 relatif aux activités soumises à l'autorisation prévue à l'article R. 1333-4 du code de la défense, concernant des matières nucléaires de catégorie III dans des installations ou faisant l'objet d'importation et d'exportation, en dehors d'un point d'importance vitale désigné au titre de la directive nationale de sécurité du secteur de l'énergie (sous-secteur du nucléaire civil))


I. - Les modifications affectant la sécurité nucléaire, mais qui ne relèvent pas des articles 94 ou 95, sont soumises à une information préalable du ministre.
II. - Au moins un mois avant la mise œuvre de toute modification, l'opérateur adresse une information qui comprend :
1° La description de la modification et les objectifs poursuivis, y compris pendant la phase de travaux ;
2° L'analyse d'impact de la modification envisagée sur l'activité concernée et sur la sécurité nucléaire et le cas échéant sur celle d'autorisations interdépendantes, y compris pendant la phase de travaux.
III. - Les critères d'appréciation du présent article, le niveau de détail ainsi que des délais de transmission inférieurs peuvent être précisés dans le référentiel d'autorisation.