L'opérateur adresse une éventuelle demande de renouvellement avant l'échéance fixée par l'autorisation.
La demande comprend les éléments qui suivent :
1° Un dossier conforme à l'article 88 ;
2° Un document précisant les éventuelles différences entre le dossier mentionné au 1° et le dossier fourni pour l'autorisation en cours de validité.
Les délais d'instruction peuvent être suspendus dans les mêmes conditions que celles précisées à l'article 89.
Le cas échéant, l'autorisation reste valable, même une fois l'échéance passée, tant que l'abrogation de l'autorisation n'a pas été prononcée. Dans ce cas, l'opérateur reste soumis aux obligations du présent arrêté et aux prescriptions techniques figurant dans le référentiel de l'autorisation échue.