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Article 92 AUTONOME (Arrêté du 28 février 2023 relatif aux activités soumises à l'autorisation prévue à l'article R. 1333-4 du code de la défense, concernant des matières nucléaires de catégorie III dans des installations ou faisant l'objet d'importation et d'exportation, en dehors d'un point d'importance vitale désigné au titre de la directive nationale de sécurité du secteur de l'énergie (sous-secteur du nucléaire civil))

Article 92 AUTONOME (Arrêté du 28 février 2023 relatif aux activités soumises à l'autorisation prévue à l'article R. 1333-4 du code de la défense, concernant des matières nucléaires de catégorie III dans des installations ou faisant l'objet d'importation et d'exportation, en dehors d'un point d'importance vitale désigné au titre de la directive nationale de sécurité du secteur de l'énergie (sous-secteur du nucléaire civil))


L'opérateur adresse une éventuelle demande de renouvellement avant l'échéance fixée par l'autorisation.
La demande comprend les éléments qui suivent :
1° Un dossier conforme à l'article 88 ;
2° Un document précisant les éventuelles différences entre le dossier mentionné au 1° et le dossier fourni pour l'autorisation en cours de validité.
Les délais d'instruction peuvent être suspendus dans les mêmes conditions que celles précisées à l'article 89.
Le cas échéant, l'autorisation reste valable, même une fois l'échéance passée, tant que l'abrogation de l'autorisation n'a pas été prononcée. Dans ce cas, l'opérateur reste soumis aux obligations du présent arrêté et aux prescriptions techniques figurant dans le référentiel de l'autorisation échue.