Lorsque, en application de l'article R. 1333-5 du code de la défense, le ministre considère que l'autorisation est interdépendante d'autres autorisations, il précise dans chacun des arrêtés d'autorisation ou leurs référentiels d'autorisation les autorisations concernées et leurs titulaires.
Lorsque des moyens sont mutualisés entre plusieurs opérateurs pour assurer la sécurité nucléaire, ou lorsque l'autorisation est interdépendante, les opérateurs respectent les prescriptions précisées à l'article 31.