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Article 86 AUTONOME (Arrêté du 28 février 2023 relatif aux activités soumises à l'autorisation prévue à l'article R. 1333-4 du code de la défense, concernant des matières nucléaires de catégorie III dans des installations ou faisant l'objet d'importation et d'exportation, en dehors d'un point d'importance vitale désigné au titre de la directive nationale de sécurité du secteur de l'énergie (sous-secteur du nucléaire civil))

Article 86 AUTONOME (Arrêté du 28 février 2023 relatif aux activités soumises à l'autorisation prévue à l'article R. 1333-4 du code de la défense, concernant des matières nucléaires de catégorie III dans des installations ou faisant l'objet d'importation et d'exportation, en dehors d'un point d'importance vitale désigné au titre de la directive nationale de sécurité du secteur de l'énergie (sous-secteur du nucléaire civil))


Pour l'application du II de l'article R. 1333-4 du code de la défense, un opérateur peut soumettre à l'avis du ministre compétent tout ou partie des dispositions de sécurité qu'il envisage de mettre en œuvre pour une future activité soumise à autorisation.
Le ministre exprime un avis sur la base des éléments présentés. Cet avis ne préjuge pas de la décision d'autorisation. Toutefois, lorsque le dossier remis est conforme à celui qui a fait l'objet d'un avis, toute décision différente de l'avis est motivée par le ministre compétent.