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Article 67 AUTONOME (Arrêté du 28 février 2023 relatif aux activités soumises à l'autorisation prévue à l'article R. 1333-4 du code de la défense, concernant des matières nucléaires de catégorie III dans des installations ou faisant l'objet d'importation et d'exportation, en dehors d'un point d'importance vitale désigné au titre de la directive nationale de sécurité du secteur de l'énergie (sous-secteur du nucléaire civil))

Article 67 AUTONOME (Arrêté du 28 février 2023 relatif aux activités soumises à l'autorisation prévue à l'article R. 1333-4 du code de la défense, concernant des matières nucléaires de catégorie III dans des installations ou faisant l'objet d'importation et d'exportation, en dehors d'un point d'importance vitale désigné au titre de la directive nationale de sécurité du secteur de l'énergie (sous-secteur du nucléaire civil))


En cas d'acte de malveillance, l'opérateur met en œuvre une intervention appropriée. L'opérateur peut déployer en permanence des forces d'intervention armées, sans préjudice de la réglementation applicable, notamment celle prise en application du code de la sécurité intérieure.
L'opérateur collabore avec les pouvoirs publics pour faciliter leur intervention en cas d'acte de malveillance, et garantir une bonne coordination de l'ensemble des moyens engagés.