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Article 62 AUTONOME (Arrêté du 28 février 2023 relatif aux activités soumises à l'autorisation prévue à l'article R. 1333-4 du code de la défense, concernant des matières nucléaires de catégorie III dans des installations ou faisant l'objet d'importation et d'exportation, en dehors d'un point d'importance vitale désigné au titre de la directive nationale de sécurité du secteur de l'énergie (sous-secteur du nucléaire civil))

Article 62 AUTONOME (Arrêté du 28 février 2023 relatif aux activités soumises à l'autorisation prévue à l'article R. 1333-4 du code de la défense, concernant des matières nucléaires de catégorie III dans des installations ou faisant l'objet d'importation et d'exportation, en dehors d'un point d'importance vitale désigné au titre de la directive nationale de sécurité du secteur de l'énergie (sous-secteur du nucléaire civil))


I. - Les matières nucléaires relevant de la catégorie III sont détenues et utilisées à l'intérieur d'une zone à accès contrôlé, dont les caractéristiques sont définies en annexe 3.
Chaque zone à accès contrôlé est délimitée par une barrière physique.
Ses traversées particulières, notamment les traversées souterraines, les ouvertures ainsi que, lorsqu'ils sont fermés, les accès à une zone font partie de la barrière et soumises aux obligations la concernant.
II. - Les matières appartenant à la catégorie IV sont détenues à l'intérieur de locaux dont toutes les ouvertures demeurent verrouillées ou sécurisées par un dispositif présentant un niveau de protection équivalent.