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Article 61 AUTONOME (Arrêté du 28 février 2023 relatif aux activités soumises à l'autorisation prévue à l'article R. 1333-4 du code de la défense, concernant des matières nucléaires de catégorie III dans des installations ou faisant l'objet d'importation et d'exportation, en dehors d'un point d'importance vitale désigné au titre de la directive nationale de sécurité du secteur de l'énergie (sous-secteur du nucléaire civil))

Article 61 AUTONOME (Arrêté du 28 février 2023 relatif aux activités soumises à l'autorisation prévue à l'article R. 1333-4 du code de la défense, concernant des matières nucléaires de catégorie III dans des installations ou faisant l'objet d'importation et d'exportation, en dehors d'un point d'importance vitale désigné au titre de la directive nationale de sécurité du secteur de l'énergie (sous-secteur du nucléaire civil))


Le présent chapitre précise les dispositions de protection physique à mettre en place pour faire face à des actes de malveillance physiques en complément des dispositions prévues par les chapitres 3, 5 et 6.
Toutes ces dispositions sont conçues et mises en place de manière intégrée. L'ensemble est appelé système de protection physique. Il fait partie du système de sécurité nucléaire.
Des moyens de secours des alimentations électriques des équipements et des dispositifs contribuant au système de protection physique sont mis en place. De tels moyens ne sont toutefois pas requis pour les alimentations électriques dont la défaillance ne dégrade pas la performance du système de sécurité nucléaire.
La protection des systèmes d'information nécessaires à ce système, contre des actes de malveillance numériques, est traitée au chapitre 5.