L'opérateur conserve les informations suivantes, pendant une durée appropriée et justifiée compte tenu des dispositions prévues à l'article 22, et d'au moins cinq ans après que les matières nucléaires concernées ont quitté le périmètre d'autorisation ou ont été transformées :
- les comptes rendus d'inventaire de matières nucléaires détaillés et leurs justificatifs techniques, en particulier la liste des articles en stock validée par l'opérateur à la suite de ces inventaires ;
- les livres journaux et les documents attestant les résultats des récolements mensuels associés.
Si la dissolution de la personne morale intervient avant l'expiration des délais précités, l'opérateur transmet l'ensemble des documents cités dans le présent article au ministre compétent.