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Article 59 AUTONOME (Arrêté du 28 février 2023 relatif aux activités soumises à l'autorisation prévue à l'article R. 1333-4 du code de la défense, concernant des matières nucléaires de catégorie III dans des installations ou faisant l'objet d'importation et d'exportation, en dehors d'un point d'importance vitale désigné au titre de la directive nationale de sécurité du secteur de l'énergie (sous-secteur du nucléaire civil))

Article 59 AUTONOME (Arrêté du 28 février 2023 relatif aux activités soumises à l'autorisation prévue à l'article R. 1333-4 du code de la défense, concernant des matières nucléaires de catégorie III dans des installations ou faisant l'objet d'importation et d'exportation, en dehors d'un point d'importance vitale désigné au titre de la directive nationale de sécurité du secteur de l'énergie (sous-secteur du nucléaire civil))


Toutes les informations nécessaires au suivi physique des matières nucléaires font l'objet d'un enregistrement, conformément à l'article 21.
Ces informations comprennent notamment celles mentionnées au présent arrêté, ainsi que :


- les justifications techniques des variations de stock, telles que fiches de pesée, procès-verbaux d'échantillonnage, fiches d'analyse, enregistrements d'appareils de mesure, calculs relatifs aux productions ou consommations de matières nucléaires ;
- les procès-verbaux des opérations de contrôle de la qualité des mesures, échantillonnages et analyses effectuées dans son installation.


En vue de détecter au plus tôt un éventuel fait suspect ou une non-conformité, l'opérateur réalise des contrôles de cohérence entre les différents enregistrements.
Ces contrôles sont réalisés par des personnes différentes de celles ayant réalisé les enregistrements, afin de se prémunir d'une menace interne et de réduire le risque d'erreur.
Ces vérifications sont réalisées selon une fréquence appropriée et justifiée et font l'objet d'enregistrements.