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Article 58 AUTONOME (Arrêté du 28 février 2023 relatif aux activités soumises à l'autorisation prévue à l'article R. 1333-4 du code de la défense, concernant des matières nucléaires de catégorie III dans des installations ou faisant l'objet d'importation et d'exportation, en dehors d'un point d'importance vitale désigné au titre de la directive nationale de sécurité du secteur de l'énergie (sous-secteur du nucléaire civil))

Article 58 AUTONOME (Arrêté du 28 février 2023 relatif aux activités soumises à l'autorisation prévue à l'article R. 1333-4 du code de la défense, concernant des matières nucléaires de catégorie III dans des installations ou faisant l'objet d'importation et d'exportation, en dehors d'un point d'importance vitale désigné au titre de la directive nationale de sécurité du secteur de l'énergie (sous-secteur du nucléaire civil))


Les inventaires physiques visent à :


- détecter la disparition ou la présence inattendue de matières nucléaires et, le cas échéant, un acte de malveillance ;
- vérifier l'efficacité et la fiabilité des procédures de suivi physique et de comptabilité ainsi que des méthodes de mesures utilisées pour la détermination des flux et des stocks de matières nucléaires.


L'opérateur procède, au moins une fois par année civile, à un inventaire physique exhaustif des matières nucléaires, l'intervalle entre deux inventaires physiques ne pouvant dépasser quatorze mois.
L'opérateur informe préalablement le ministre compétent des dates prévues de début et de fin de cet inventaire de telle sorte que ce dernier puisse éventuellement s'y faire représenter.
Les inventaires physiques consistent à :


- identifier et localiser les articles contenant des matières nucléaires afin de valider les informations de la liste d'articles en stock ;
- déterminer les caractéristiques de matières nucléaires présentes dans chaque zone de suivi physique afin de les comparer aux informations issues du suivi physique et de déterminer les écarts éventuels.


Lors de l'inventaire, l'opérateur procède à la caractérisation des articles ou des lots ou, à défaut s'assure de leur intégrité par rapport au dernier inventaire ou la dernière caractérisation, si elle a eu lieu depuis le dernier inventaire. Les matières font l'objet de caractérisation lors de l'inventaire, sauf éventuellement, si l'intégrité d'un article ou d'un lot peut être garantie par rapport au dernier inventaire ou à la dernière caractérisation, si elle a eu lieu depuis le dernier inventaire. Dans ce cas, la caractérisation est réalisée selon une périodicité adaptée, prenant notamment en compte les transformations nucléaires.
Les inventaires concernent l'ensemble des matières dans chaque zone de suivi physique. Lorsqu'il y a plusieurs zones de suivi physique couvertes par une zone comptable, ces inventaires sont faits de manière coordonnée.
Le recensement et la vérification sont faits au moyen de procédures, selon des méthodes de caractérisation les mieux appropriées au conditionnement, à la forme physico-chimique et à la quantité des produits mis en œuvre, aux opérations et aux mouvements effectués, conformément si nécessaire à l'article 43. Ces procédures précisent notamment les critères d'acceptabilité des éventuels écarts constatés.
Sauf impossibilité justifiée, l'inventaire fait l'objet d'un contrôle interne par une personne différente de celle qui a effectué la prise d'inventaire.
L'opérateur réévalue périodiquement ses procédures d'inventaire, conformément aux dispositions d'amélioration continue prévues à l'article 37.
Lors de l'inventaire, l'opérateur vérifie pour chaque zone comptable la cohérence des données de l'inventaire avec :


- les données de suivi physique ;
- les données du livre journal ;
- les déclarations comptables.


L'opérateur formalise l'ensemble des contrôles dans un compte rendu de l'inventaire au plus tard dans les quarante-cinq jours qui suivent la date de fin de cet inventaire. Ce compte rendu comprend :
1° la nature des contrôles réalisés, précisant notamment les méthodes de mesure, d'estimation et d'étalonnage utilisées ainsi que l'intervalle de confiance des résultats de mesure et les références des procédures ;
2° le résultat de chaque contrôle, notamment des comparaisons entre les données de suivi physique, les données du livre journal et les déclarations comptables. Le cas échéant l'analyse concernant les écarts éventuellement constatés à l'occasion de cet inventaire et des contrôles de cohérence ainsi que les dispositions prises ;
3° le cas échéant, les bilans de campagne détaillés ;
4° lorsque les activités exercées sur les matières nucléaires sont susceptibles de conduire à un écart de bilan, l'analyse des écarts de bilan des cinq années précédentes et de l'écart de bilan cumulé associé.