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Article 56 AUTONOME (Arrêté du 28 février 2023 relatif aux activités soumises à l'autorisation prévue à l'article R. 1333-4 du code de la défense, concernant des matières nucléaires de catégorie III dans des installations ou faisant l'objet d'importation et d'exportation, en dehors d'un point d'importance vitale désigné au titre de la directive nationale de sécurité du secteur de l'énergie (sous-secteur du nucléaire civil))

Article 56 AUTONOME (Arrêté du 28 février 2023 relatif aux activités soumises à l'autorisation prévue à l'article R. 1333-4 du code de la défense, concernant des matières nucléaires de catégorie III dans des installations ou faisant l'objet d'importation et d'exportation, en dehors d'un point d'importance vitale désigné au titre de la directive nationale de sécurité du secteur de l'énergie (sous-secteur du nucléaire civil))


Chaque mois, la comptabilité centralisée des matières nucléaires transmet à l'opérateur un état récapitulatif des stocks comptables et des variations qui lui ont été déclarées.
L'opérateur réalise un récolement entre les données figurant dans cet état avec les enregistrements et les stocks comptables de la comptabilité locale.
Le résultat de ce récolement est transmis à la comptabilité centralisée des matières nucléaires dans les douze jours ouvrés qui suivent la réception de cet état.
Indépendamment, le cas échéant, de l'alerte du ministre compétent en application de l'article 13, tous les écarts détectés ainsi que les explications associées y sont mentionnés.