Articles

Article 55 AUTONOME (Arrêté du 28 février 2023 relatif aux activités soumises à l'autorisation prévue à l'article R. 1333-4 du code de la défense, concernant des matières nucléaires de catégorie III dans des installations ou faisant l'objet d'importation et d'exportation, en dehors d'un point d'importance vitale désigné au titre de la directive nationale de sécurité du secteur de l'énergie (sous-secteur du nucléaire civil))

Article 55 AUTONOME (Arrêté du 28 février 2023 relatif aux activités soumises à l'autorisation prévue à l'article R. 1333-4 du code de la défense, concernant des matières nucléaires de catégorie III dans des installations ou faisant l'objet d'importation et d'exportation, en dehors d'un point d'importance vitale désigné au titre de la directive nationale de sécurité du secteur de l'énergie (sous-secteur du nucléaire civil))


L'opérateur transmet à la comptabilité centralisée des matières nucléaires, le jour même où elles sont constatées, les données comptables relatives à tout enregistrement dans le livre journal.
Lorsqu'un enregistrement concerne un transport soumis à accord d'exécution, le document de déclaration comptable transmis à la comptabilité centralisée mentionne la référence du transport fournie par l'IRSN.
Ces données sont transmises par voie électronique, avec l'ensemble des informations mentionnées à l'annexe 6 qui sont pertinentes.