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Article 52 AUTONOME (Arrêté du 28 février 2023 relatif aux activités soumises à l'autorisation prévue à l'article R. 1333-4 du code de la défense, concernant des matières nucléaires de catégorie III dans des installations ou faisant l'objet d'importation et d'exportation, en dehors d'un point d'importance vitale désigné au titre de la directive nationale de sécurité du secteur de l'énergie (sous-secteur du nucléaire civil))

Article 52 AUTONOME (Arrêté du 28 février 2023 relatif aux activités soumises à l'autorisation prévue à l'article R. 1333-4 du code de la défense, concernant des matières nucléaires de catégorie III dans des installations ou faisant l'objet d'importation et d'exportation, en dehors d'un point d'importance vitale désigné au titre de la directive nationale de sécurité du secteur de l'énergie (sous-secteur du nucléaire civil))


Pour la comptabilisation des matières nucléaires, l'opérateur effectue un découpage géographique du périmètre d'autorisation et de chaque installation concernée en une ou plusieurs zones distinctes, appelées zones comptables.
Il établit des déclarations comptables propres à chaque zone comptable.
Une zone comptable peut contenir une ou plusieurs zones de suivi physique.
Une zone de suivi physique n'est pas couverte par plusieurs zones comptables. Lorsqu'une zone de suivi physique ne contient que des matières nucléaires sous forme d'articles identifiés, l'opérateur peut demander à déroger à cette disposition pour prendre en compte des contraintes issues de l'application d'accords internationaux sur le contrôle des matières nucléaires. Dans ce cas, la zone de suivi physique est entièrement contenue dans les différentes zones comptables qui la couvrent et l'affectation des articles à ces zones comptables est enregistrée au sein du système de suivi physique.
Toute matière est affectée à une seule zone comptable.