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Article 49 AUTONOME (Arrêté du 28 février 2023 relatif aux activités soumises à l'autorisation prévue à l'article R. 1333-4 du code de la défense, concernant des matières nucléaires de catégorie III dans des installations ou faisant l'objet d'importation et d'exportation, en dehors d'un point d'importance vitale désigné au titre de la directive nationale de sécurité du secteur de l'énergie (sous-secteur du nucléaire civil))

Article 49 AUTONOME (Arrêté du 28 février 2023 relatif aux activités soumises à l'autorisation prévue à l'article R. 1333-4 du code de la défense, concernant des matières nucléaires de catégorie III dans des installations ou faisant l'objet d'importation et d'exportation, en dehors d'un point d'importance vitale désigné au titre de la directive nationale de sécurité du secteur de l'énergie (sous-secteur du nucléaire civil))


I. - Lors du déplacement de matières nucléaires en dehors de toute zone de suivi physique, même temporairement, l'opérateur applique les dispositions qui suivent, en complément des dispositions prévues à l'article 48.
II. - L'opérateur expéditeur vérifie préalablement que le destinataire est enregistré par la comptabilité centralisée des matières nucléaires. Il transmet au destinataire, au plus tard à la réception des matières nucléaires, un document formel, daté et signé, indiquant toutes les informations nécessaires à ce dernier pour la réalisation des contrôles prévus au III de l'article 48 et IV du présent article, ainsi que les données comptables et précise la référence de compte déclarant ou de la zone comptable d'expédition.
III. - L'opérateur limite le temps de mouvement interne en dehors d'une zone de suivi physique au strict nécessaire et prévoit des dispositions assurant la continuité de la connaissance des matières nucléaires.
IV. - L'opérateur destinataire vérifie préalablement que l'expéditeur est enregistré auprès de la comptabilité centralisée.
Il réalise un contrôle de second niveau dans les six mois qui suivent la réception.
Lorsque l'expéditeur n'est pas soumis au présent chapitre, l'opérateur destinataire prend les dispositions nécessaires pour obtenir de l'expéditeur, au plus tard le jour de l'arrivée de la matière, les données techniques indispensables à :


- la réalisation des opérations prévues ci-dessous et celles prévues au III de l'article 48 ;
- l'établissement des déclarations comptables relatives à la réception des matières nucléaires.


Le contrôle de second niveau consiste à établir les caractéristiques des matières nucléaires reçues, conformément à l'article 43. Aucune transformation ou utilisation des matières ne peut être effectuée avant l'obtention des résultats de ce contrôle. A l'issue de ce contrôle de second niveau, l'opérateur destinataire établit un procès-verbal traçant les résultats de ce contrôle. Le cas échéant, ce procès-verbal constitue le justificatif de l'enregistrement définitif du mouvement dans la comptabilité.
En cas d'écart par rapport au critère d'écart acceptable fixé au VI, l'opérateur destinataire informe la comptabilité centralisée, en complément, de l'alerte du ministre compétent prévue à l'article 13, sans attendre la déclaration comptable rectificative. Toute transformation sur les matières concernées, qui n'est pas rendue nécessaire par un impératif de sûreté, est suspendue jusqu'à la résolution de l'écart. Le cas échéant, la justification de cet impératif de sûreté nucléaire est communiquée par l'opérateur à l'autorité de sûreté nucléaire compétente.
V. - Le destinataire transmet à l'expéditeur, dans les meilleurs délais à l'issue du contrôle de premier niveau prévu au III de l'article 48, les données comptables prises en comptes à la date de réception. Si le destinataire constate un écart par rapport aux documents de suivi physique ou à la déclaration comptable de l'expéditeur, il en informe l'expéditeur.
L'expéditeur et le destinataire, en lien en tant que de besoin avec le transporteur, collaborent afin d'établir dans les meilleurs délais si cet écart est la conséquence d'un acte de malveillance. Le cas échéant, chacun procède à l'information mentionnée à l'article 13.
Si l'analyse de l'écart montre la nécessité de corriger les déclarations comptables de l'expéditeur ou du destinataire, chacun, pour ce qui le concerne, adresse une déclaration comptable rectificative à la comptabilité centralisée en remplacement de la déclaration concernée.
VI. - Pour tout mouvement ou flux sur une année civile, de matières nucléaires de la catégorie III, l'expéditeur et le destinataire conviennent des dispositions nécessaires à assurer la continuité de la connaissance pendant le mouvement, notamment :


- les dispositions de suivi physique mises en œuvre depuis le conditionnement chez l'expéditeur jusqu'au déconditionnement chez le destinataire ;
- les points et phases de contrôle ;
- les modalités de contrôle par type d'article par l'expéditeur et le destinataire ;
- les modalités de transfert de responsabilité pour le suivi des matières (organisation, formalisation, archivage) ;
- le critère d'écart acceptable entre les caractérisations de l'expéditeur et du destinataire, et les modalités de traitement en cas d'écart en dehors de la plage acceptable ;
- les modalités associées aux enregistrements et aux déclarations comptables ;
- la durée de validité des dispositions convenues et leurs modalités de mise à jour.