Articles

Article 48 AUTONOME (Arrêté du 28 février 2023 relatif aux activités soumises à l'autorisation prévue à l'article R. 1333-4 du code de la défense, concernant des matières nucléaires de catégorie III dans des installations ou faisant l'objet d'importation et d'exportation, en dehors d'un point d'importance vitale désigné au titre de la directive nationale de sécurité du secteur de l'énergie (sous-secteur du nucléaire civil))

Article 48 AUTONOME (Arrêté du 28 février 2023 relatif aux activités soumises à l'autorisation prévue à l'article R. 1333-4 du code de la défense, concernant des matières nucléaires de catégorie III dans des installations ou faisant l'objet d'importation et d'exportation, en dehors d'un point d'importance vitale désigné au titre de la directive nationale de sécurité du secteur de l'énergie (sous-secteur du nucléaire civil))


I. - Tout déplacement de matières nucléaires, en sortie des zones de suivi physique, est soumis à autorisation préalable et enregistrement, ainsi qu'à des contrôles dans les conditions précisées ci-dessous. L'opérateur prend les dispositions pour que ce processus d'autorisation soit robuste face à une menace interne.
II. - Un contrôle est réalisé au départ pour s'assurer que :


- le mouvement est autorisé conformément au I ;
- les caractéristiques des matières nucléaires expédiées sont conformes au mouvement autorisé ;
- les lots ou articles sont identifiés individuellement et font l'objet de dispositions garantissant leur intégrité. Toute information utile pour faciliter les contrôles prévus au III est notée.


Lorsque le déplacement porte sur des matières nucléaires de catégorie III, ce contrôle est réalisé par une personne différente de celles ayant réalisé le colisage.
III. - Lors de la réception de matières nucléaires l'opérateur réalise un contrôle de premier niveau, pour identifier tout fait suspect ou erreur, en s'assurant :


- de la présence et de la cohérence, dans le dossier d'expédition, de l'ensemble des documents et informations nécessaires à la réalisation des contrôles prévus au présent article ;
- de la concordance de ces informations avec les vérifications physiques appropriées aux caractéristiques des matières nucléaires et à leur conditionnement, notamment :
- de l'identifiant des articles ou lots ;
- de leur intégrité.


Ce contrôle fait l'objet d'un enregistrement des actions réalisées, du moment de leur réalisation et des personnes qui les ont effectuées. Le cas échéant, l'enregistrement des données comptables correspondantes dans le livre journal, mentionné à l'article 53, est établi sur la base de ce justificatif.