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Article 47 AUTONOME (Arrêté du 28 février 2023 relatif aux activités soumises à l'autorisation prévue à l'article R. 1333-4 du code de la défense, concernant des matières nucléaires de catégorie III dans des installations ou faisant l'objet d'importation et d'exportation, en dehors d'un point d'importance vitale désigné au titre de la directive nationale de sécurité du secteur de l'énergie (sous-secteur du nucléaire civil))

Article 47 AUTONOME (Arrêté du 28 février 2023 relatif aux activités soumises à l'autorisation prévue à l'article R. 1333-4 du code de la défense, concernant des matières nucléaires de catégorie III dans des installations ou faisant l'objet d'importation et d'exportation, en dehors d'un point d'importance vitale désigné au titre de la directive nationale de sécurité du secteur de l'énergie (sous-secteur du nucléaire civil))


En complément du découpage et du suivi par zone de suivi physique, l'opérateur identifie toutes les dispositions ou contrôles internes qui peuvent contribuer à détecter dans les meilleurs délais et selon une précision adaptée tout vol, détournement ou perte de matières nucléaires.
Il identifie également les actions et les emplacements où les matières nucléaires sont particulièrement vulnérables aux actes de malveillance et prend les dispositions appropriées pour limiter les opportunités de tels actes et les détecter au plus tôt.
Il intègre ces contrôles avec les autres dispositions de sécurité nucléaire et les autres moyens susceptibles de détecter un vol, un détournement ou une perte de matières nucléaires, en vue d'améliorer la prévention et la détection de tels actes.
Il documente la façon dont il intègre ces actions dans son système de sécurité nucléaire.