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Article 46 AUTONOME (Arrêté du 28 février 2023 relatif aux activités soumises à l'autorisation prévue à l'article R. 1333-4 du code de la défense, concernant des matières nucléaires de catégorie III dans des installations ou faisant l'objet d'importation et d'exportation, en dehors d'un point d'importance vitale désigné au titre de la directive nationale de sécurité du secteur de l'énergie (sous-secteur du nucléaire civil))

Article 46 AUTONOME (Arrêté du 28 février 2023 relatif aux activités soumises à l'autorisation prévue à l'article R. 1333-4 du code de la défense, concernant des matières nucléaires de catégorie III dans des installations ou faisant l'objet d'importation et d'exportation, en dehors d'un point d'importance vitale désigné au titre de la directive nationale de sécurité du secteur de l'énergie (sous-secteur du nucléaire civil))


I. - Les matières sont placées dans des emprises ou des locaux dont l'accès est contrôlé sauf si cela n'est pas pertinent, et le droit d'accès à ces emprises et locaux est limité au strict nécessaire. Tout accès est soumis à une autorisation. L'opérateur dispose de la liste des personnes autorisées.
II. - Les moyens de manutention et autres moyens pouvant faciliter le vol et le détournement de matières nucléaires font l'objet d'autorisation d'accès ou de dispositions équivalentes organisant leur utilisation dans les zones où sont présentes les matières nucléaires. Leur présence et leur utilisation au sein d'une zone de suivi physique sont contrôlées.
III. - Lorsque c'est pertinent, pour faciliter la détection de vol, de détournement ou de perte de matières, l'opérateur privilégie un suivi physique des matières nucléaires par article ou par lot, avec les dispositions suivantes :


- chaque article ou lot est identifié de manière à pouvoir enregistrer et vérifier sa localisation et ses caractéristiques ;
- l'opérateur prend des dispositions appropriées pour détecter qu'un article ou lot n'est pas à sa localisation prévue. La localisation des articles est déterminée selon une précision adaptée à leur taille et leur conditionnement ainsi qu'aux locaux où ils se trouvent et à leur repérage ;
- pour chaque article ou lot, les matières contenues sont caractérisées conformément à l'article 43 ;
- l'opérateur dispose des moyens de détecter, ou à défaut prévenir la perte d'intégrité d'un article ou d'un lot, c'est-à-dire le fait qu'il a été modifié ou ouvert pour en soustraire des matières nucléaires ;
- l'opérateur met en place, sur les procédés de fabrication des articles mettant en œuvre des matières nucléaires, des dispositifs permettant de détecter tout détournement ou vol de matières nucléaires.


IV. - Les emprises ou locaux font l'objet, lorsque c'est pertinent, de scellés ou de dispositions équivalentes, selon une procédure qui prévoit notamment :


- la présence de deux personnes pour garantir la fiabilité de la pose et du bris de scellé, et prévenir la menace interne ;
- les vérifications préalables à la pose et au bris de scellé pour identifier tout fait suspect ou erreur ;
- les modalités d'établissement du procès-verbal de pose et de bris garantissant leur fiabilité et leur efficacité, et sa retransmission de manière sécurisée pour éviter toute falsification ;
- le choix d'équipements et de procédures de pose et de bris de scellés donnant les garanties nécessaires pour détecter une compromission de l'intégrité de l'objet ou du local concerné, une protection contre la falsification et la rupture accidentelle d'un scellé.