Article 35 AUTONOME (Arrêté du 28 février 2023 relatif aux activités soumises à l'autorisation prévue à l'article R. 1333-4 du code de la défense, concernant des matières nucléaires de catégorie III dans des installations ou faisant l'objet d'importation et d'exportation, en dehors d'un point d'importance vitale désigné au titre de la directive nationale de sécurité du secteur de l'énergie (sous-secteur du nucléaire civil))
L'opérateur procède, au niveau de sa direction et à des intervalles planifiés, à la revue du système de management afin de s'assurer qu'il est toujours pertinent, adapté, efficace et en cohérence avec sa politique de sécurité nucléaire.