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Article 32 AUTONOME (Arrêté du 28 février 2023 relatif aux activités soumises à l'autorisation prévue à l'article R. 1333-4 du code de la défense, concernant des matières nucléaires de catégorie III dans des installations ou faisant l'objet d'importation et d'exportation, en dehors d'un point d'importance vitale désigné au titre de la directive nationale de sécurité du secteur de l'énergie (sous-secteur du nucléaire civil))

Article 32 AUTONOME (Arrêté du 28 février 2023 relatif aux activités soumises à l'autorisation prévue à l'article R. 1333-4 du code de la défense, concernant des matières nucléaires de catégorie III dans des installations ou faisant l'objet d'importation et d'exportation, en dehors d'un point d'importance vitale désigné au titre de la directive nationale de sécurité du secteur de l'énergie (sous-secteur du nucléaire civil))


Afin d'assurer la maîtrise du système de sécurité nucléaire, l'opérateur programme et met en œuvre un contrôle interne et une surveillance. A cette fin, il détermine :


- les dispositions de sécurité nucléaire à surveiller et contrôler ;
- les méthodes de surveillance et de contrôle interne pour assurer la conformité aux exigences spécifiées, à la mise en place des dispositions et tout au long de l'activité. Ces méthodes peuvent inclure des exercices de sécurité, des tests d'efficacité ou des essais périodiques ;
- la périodicité des actions de surveillance et de contrôles ;
- les critères permettant de définir un contrôle satisfaisant.


Les tests d'efficacité sont aussi complets que possible et sont réalisés dans les conditions les plus proches de celles dans lesquelles les dispositions sont conçues pour être mises en œuvre.
Sauf justification particulière, les personnes réalisant un contrôle interne ou une surveillance sont différentes des personnes ayant accompli les actions.