I. - Lorsque l'opérateur partage ou met à disposition des moyens communs avec des entités autres que des intervenants extérieurs ou des entités nucléaires hébergées, ou lorsque ces derniers peuvent avoir un impact sur sa sécurité nucléaire, il définit et formalise les obligations respectives de l'opérateur et de ces entités, notamment, le cas échéant :
- il définit et formalise les missions de sécurité nucléaire qu'il mutualise avec ces entités ainsi que les interfaces entres elles et avec lui ;
- il transmet à ces entités les informations documentées nécessaires à la réalisation des processus auxquels elles participent ;
- il s'assure que ces entités ne délèguent pas, à leur tour, tout ou une partie de la mission concernée sans son accord préalable ;
- s'assure que ces entités affectent les moyens et les ressources leur permettant d'exercer les missions qui leur sont dévolues ;
- il s'assure que ces entités respectent les exigences spécifiées pour les missions qui sont de leur ressort ;
- il s'assure que ces entités protègent les informations conformément au chapitre 6.
II. - Les titulaires d'autorisations interdépendantes s'échangent les informations pertinentes concernant leurs activités, ou les modifications intentionnelles ou non dont elles font l'objet, lorsqu'elles peuvent avoir un impact sur la sécurité nucléaire d'une autre activité.
Chaque opérateur concerné analyse ces impacts pour son activité et, le cas échéant informe le ministre compétent selon la procédure appropriée.
III. - L'opérateur tient à disposition du ministre compétent la liste des activités et des moyens mutualisés avec des entités liées à un processus relatif à la sécurité nucléaire, ainsi que les dispositions convenues au titre du présent article.