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Article 30 AUTONOME (Arrêté du 28 février 2023 relatif aux activités soumises à l'autorisation prévue à l'article R. 1333-4 du code de la défense, concernant des matières nucléaires de catégorie III dans des installations ou faisant l'objet d'importation et d'exportation, en dehors d'un point d'importance vitale désigné au titre de la directive nationale de sécurité du secteur de l'énergie (sous-secteur du nucléaire civil))

Article 30 AUTONOME (Arrêté du 28 février 2023 relatif aux activités soumises à l'autorisation prévue à l'article R. 1333-4 du code de la défense, concernant des matières nucléaires de catégorie III dans des installations ou faisant l'objet d'importation et d'exportation, en dehors d'un point d'importance vitale désigné au titre de la directive nationale de sécurité du secteur de l'énergie (sous-secteur du nucléaire civil))


I. - L'opérateur met en place avec les entités nucléaires hébergées les dispositions organisationnelles et contractuelles nécessaires pour assurer la sécurité nucléaire au sein du périmètre d'autorisation.
Il définit et formalise les obligations respectives de l'opérateur et des entités nucléaires hébergées.
Le cas échéant :


- il définit et formalise les missions de sécurité nucléaire qu'il confie aux entités nucléaires hébergées, assorties notamment des exigences spécifiées associées, ainsi que les interfaces entre elles et avec lui ;
- il transmet aux entités nucléaires hébergées les informations documentées nécessaires à la réalisation des processus auxquels ils participent ;
- il s'assure que les entités nucléaires hébergées ne délèguent pas, à leur tour, tout ou une partie de la mission concernée sans son accord préalable ;
- il s'assure que les entités nucléaires hébergées affectent les moyens et les ressources leur permettant d'exercer les missions qui leur sont dévolues ;
- il s'assure que les entités nucléaires hébergées respectent les exigences spécifiées pour les missions qui sont de leur ressort ;
- il s'assure que les entités nucléaires hébergées protègent des informations conformément au chapitre 6.


II. - L'opérateur tient à disposition du ministre compétent la liste des missions de sécurité nucléaire réalisées par des entités nucléaires hébergées, ainsi que les dispositions convenues au titre du présent article.