I. - L'opérateur met en place avec les intervenants extérieurs des dispositions organisationnelles et contractuelles adaptées, notamment :
- il définit et formalise les missions de sécurité nucléaire qu'il confie aux intervenants extérieurs, assorties notamment des exigences spécifiées associées, ainsi que les interfaces entres eux et avec lui ;
- il transmet aux intervenants extérieurs les informations documentées nécessaires à la réalisation des processus auxquels ils participent ;
- il s'assure que les intervenants extérieurs ne délèguent pas, à leur tour, tout ou une partie de la mission concernée sans son accord préalable ;
- il vérifie, par une surveillance adaptée, que les intervenants extérieurs respectent les exigences spécifiées ;
- il s'assure que les intervenants extérieurs assurent la protection des informations conformément au chapitre 6.
II. - L'opérateur tient à disposition du ministre compétent la liste des missions de sécurité nucléaire réalisées par des intervenants extérieurs, ainsi que la liste des intervenants extérieurs exerçant ces activités.