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Article 27 AUTONOME (Arrêté du 28 février 2023 relatif aux activités soumises à l'autorisation prévue à l'article R. 1333-4 du code de la défense, concernant des matières nucléaires de catégorie III dans des installations ou faisant l'objet d'importation et d'exportation, en dehors d'un point d'importance vitale désigné au titre de la directive nationale de sécurité du secteur de l'énergie (sous-secteur du nucléaire civil))

Article 27 AUTONOME (Arrêté du 28 février 2023 relatif aux activités soumises à l'autorisation prévue à l'article R. 1333-4 du code de la défense, concernant des matières nucléaires de catégorie III dans des installations ou faisant l'objet d'importation et d'exportation, en dehors d'un point d'importance vitale désigné au titre de la directive nationale de sécurité du secteur de l'énergie (sous-secteur du nucléaire civil))


L'opérateur précise et met en œuvre les modalités appropriées de recrutement, de sensibilisation, de gestion des compétences, de formation, d'évaluation, d'entraînement, d'exercices, de qualification et d'habilitation nécessaires au respect des exigences spécifiées.
Pour les intervenants extérieurs ou les entités nucléaires hébergées, ces modalités peuvent être mises en œuvre par un tiers. Dans ce cas, l'opérateur s'assure de leur adéquation et de leur mise en place effective.