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Article 26 AUTONOME (Arrêté du 28 février 2023 relatif aux activités soumises à l'autorisation prévue à l'article R. 1333-4 du code de la défense, concernant des matières nucléaires de catégorie III dans des installations ou faisant l'objet d'importation et d'exportation, en dehors d'un point d'importance vitale désigné au titre de la directive nationale de sécurité du secteur de l'énergie (sous-secteur du nucléaire civil))

Article 26 AUTONOME (Arrêté du 28 février 2023 relatif aux activités soumises à l'autorisation prévue à l'article R. 1333-4 du code de la défense, concernant des matières nucléaires de catégorie III dans des installations ou faisant l'objet d'importation et d'exportation, en dehors d'un point d'importance vitale désigné au titre de la directive nationale de sécurité du secteur de l'énergie (sous-secteur du nucléaire civil))


L'opérateur s'assure que les personnes concernées, qu'il s'agisse de son propre personnel, de celui d'intervenants extérieurs ou d'entités nucléaires hébergées, disposent des compétences, des qualifications, des habilitations, de l'autorité et des ressources nécessaires pour respecter ses exigences spécifiées.
Il s'en assure préalablement et au cours de la réalisation d'une activité rattachée à un processus du système de management, pour les personnes en charge de la préparation, de la réalisation ou du contrôle interne de l'activité.