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Article 24 AUTONOME (Arrêté du 28 février 2023 relatif aux activités soumises à l'autorisation prévue à l'article R. 1333-4 du code de la défense, concernant des matières nucléaires de catégorie III dans des installations ou faisant l'objet d'importation et d'exportation, en dehors d'un point d'importance vitale désigné au titre de la directive nationale de sécurité du secteur de l'énergie (sous-secteur du nucléaire civil))

Article 24 AUTONOME (Arrêté du 28 février 2023 relatif aux activités soumises à l'autorisation prévue à l'article R. 1333-4 du code de la défense, concernant des matières nucléaires de catégorie III dans des installations ou faisant l'objet d'importation et d'exportation, en dehors d'un point d'importance vitale désigné au titre de la directive nationale de sécurité du secteur de l'énergie (sous-secteur du nucléaire civil))


L'opérateur définit les exigences spécifiées relatives aux moyens matériels nécessaires au système de sécurité nucléaire.
Il s'assure de leur qualification, dans leurs conditions d'utilisation, préalablement à leur mise en service et il assure leur conformité, dans le temps, aux exigences spécifiées, par une maintenance préventive et curative, des essais périodiques, des contrôles et des vérifications.
Les essais, les contrôles et les vérifications sont réalisés avec une périodicité adaptée aux technologies mises en œuvre et aux enjeux de sécurité nucléaire et reposent sur des critères d'acceptation prédéfinis. Ils sont réalisés dans les conditions prévues à l'article 32 et à l'article 33.
En cas de dégradation significative de l'efficacité de ces moyens, l'opérateur prend les dispositions prévues à l'article 36.