I. - L'opérateur conserve les informations documentées et les enregistrements pendant une durée appropriée et justifiée, d'au moins cinq ans, sans préjudice des dispositions prévues à l'article 60.
II. - Il prend notamment en considération leur intérêt pour d'éventuelles investigations ultérieures, en cas de perte ou de découverte de matières nucléaires, ou d'acte de malveillance, pour dissuader de tels actes et leur intérêt pour le retour d'expérience.