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Article 20 AUTONOME (Arrêté du 28 février 2023 relatif aux activités soumises à l'autorisation prévue à l'article R. 1333-4 du code de la défense, concernant des matières nucléaires de catégorie III dans des installations ou faisant l'objet d'importation et d'exportation, en dehors d'un point d'importance vitale désigné au titre de la directive nationale de sécurité du secteur de l'énergie (sous-secteur du nucléaire civil))

Article 20 AUTONOME (Arrêté du 28 février 2023 relatif aux activités soumises à l'autorisation prévue à l'article R. 1333-4 du code de la défense, concernant des matières nucléaires de catégorie III dans des installations ou faisant l'objet d'importation et d'exportation, en dehors d'un point d'importance vitale désigné au titre de la directive nationale de sécurité du secteur de l'énergie (sous-secteur du nucléaire civil))


Les informations relatives au système de management dont celles nécessaires au fonctionnement des processus, à leur évaluation et à leurs interactions, sont documentées.
Ces informations et leurs supports sont protégés, autant que concernés, conformément aux dispositions prévues au chapitre 6.
Ces informations documentées sont connues, mises à disposition et respectées par les personnes concernées au regard des missions qu'ils exercent. Ces informations sont maîtrisées afin de garantir qu'elles sont :


- disponibles, tenues à jour, et conviennent à l'utilisation, quand et là où elles sont nécessaires ;
- conservées dans des conditions qui assurent leur accessibilité et leur disponibilité.


Les informations documentées sont tenues à disposition du ministre compétent et des agents chargés du contrôle.