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Article 19 AUTONOME (Arrêté du 28 février 2023 relatif aux activités soumises à l'autorisation prévue à l'article R. 1333-4 du code de la défense, concernant des matières nucléaires de catégorie III dans des installations ou faisant l'objet d'importation et d'exportation, en dehors d'un point d'importance vitale désigné au titre de la directive nationale de sécurité du secteur de l'énergie (sous-secteur du nucléaire civil))

Article 19 AUTONOME (Arrêté du 28 février 2023 relatif aux activités soumises à l'autorisation prévue à l'article R. 1333-4 du code de la défense, concernant des matières nucléaires de catégorie III dans des installations ou faisant l'objet d'importation et d'exportation, en dehors d'un point d'importance vitale désigné au titre de la directive nationale de sécurité du secteur de l'énergie (sous-secteur du nucléaire civil))


Le système de management comporte notamment les dispositions par lesquelles l'opérateur :


- spécifie les prescriptions réglementaires qui lui sont applicables ;
- spécifie les processus permettant de respecter les prescriptions réglementaires ;
- détermine les ressources nécessaires pour ces processus et pour s'assurer de la disponibilité de ces ressources ;
- attribue les responsabilités et autorités pour ces processus ;
- évalue les processus et met en œuvre toutes les modifications nécessaires au respect des exigences spécifiées ;
- améliore son système de sécurité nucléaire, son organisation, ses processus et son système de management afin de répondre aux exigences de sécurité nucléaire relatives à son activité pour notamment s'adapter aux évolutions réglementaires.


Ce système de management permet d'apporter des preuves objectives et documentées que les exigences spécifiées sont respectées.
Le système de management prend en compte les interfaces avec d'autres réglementations, notamment celles mentionnées à l'article 5.