Pour l'application de l'article R. 1333-10 du code de la défense, lorsqu'un opérateur souhaite renoncer à son autorisation, sauf dans le cas de changement de titulaire de l'autorisation, dont les conditions sont définies à l'article 93, il adresse au ministre compétent une demande justifiant que :
- les matières nucléaires éventuellement toujours présentes sont en quantité inférieure au seuil d'autorisation ;
- les informations soumises aux dispositions des articles R. 2311-1 et suivants du même code sont gérées dans des conditions adaptées.