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Article 84 AUTONOME (Arrêté du 28 février 2023 relatif aux activités soumises à l'autorisation prévue à l'article R. 1333-4 du code de la défense, concernant des matières nucléaires de catégorie III dans des installations ou faisant l'objet d'importation et d'exportation, en dehors d'un point d'importance vitale désigné au titre de la directive nationale de sécurité du secteur de l'énergie (sous-secteur du nucléaire civil))

Article 84 AUTONOME (Arrêté du 28 février 2023 relatif aux activités soumises à l'autorisation prévue à l'article R. 1333-4 du code de la défense, concernant des matières nucléaires de catégorie III dans des installations ou faisant l'objet d'importation et d'exportation, en dehors d'un point d'importance vitale désigné au titre de la directive nationale de sécurité du secteur de l'énergie (sous-secteur du nucléaire civil))


L'opérateur s'assure que les opérateurs de transport, français ou étrangers, auquel l'opérateur fait appel, ainsi que les lieux d'expédition ou de destination étrangers prévus pour une opération, disposent, le cas échéant, des autorisations ou autres modalités réglementaires, requises par la réglementation française ou par celle des autres pays traversés. Lorsque la réglementation de ces pays prévoit un acte réglementaire, cette vérification comprend l'obtention de cet acte réglementaire ou d'informations permettant de vérifier son existence.